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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 3 oct. 2024, n° 20/06678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 03 Octobre 2024
N° RG 20/06678 – N° Portalis DB22-W-B7E-PXYZ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, Me Cécile BONNET-ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 706
DEFENDEUR :
Madame [N] [O] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (CEYLAN)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pauline HUMBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 151
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003260 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Me Pauline HUMBERT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 novembre 2021,
VU l’assignation en date du 14 avril 2022,
VU l’ordonnance sur incident en date du 26 octobre 2022,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce,
DECLARE la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Madame [W] de sa demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Madame [N] [O] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 12] (Ceylan)
ET
Monsieur [X] [G] [K]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2004.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 12 novembre 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Sur les mesures relatives à l’enfant
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [K],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [W] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
—
en dehors des vacances scolaires : les premiers, troisièmes et le cas échéant, cinquièmes week-ends de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
—
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile de la mèreet de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que par exception, et sauf meilleur accord des parents, l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DEBOUTE Madame [W] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation ;
CONSTATE que Monsieur [K] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de la part de la mère ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens avec recouvrement direct par Maître Flechelles-Delafosse, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DISPENSE Monsieur [K] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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