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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 6 nov. 2025, n° 18/10458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/10458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 18/10458 -
N° Portalis DBW3-W-B7C-VGDG
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Septembre 2025
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Anne YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame Lisa BILLOUX, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z], [B] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
domiciliée : Chez Monsieur et Madame [I]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne CARREL, avocate au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024017426 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [D], [M], [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[D] [M] [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (13)
ET
[Z] [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (Algerie)
mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (13) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties
REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 02 juillet 2019 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
CONDAMNE [Z] [I] et [D] [T] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 06 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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