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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 16 oct. 2025, n° 24/04513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/04513 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7FT 16 OCTOBRE 2025
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/04513 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7FT
MINUTE N° :
Affaire :
[H]
c/
[W]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [K] [D] [G] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 10]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1994 à TIZMIT(MAROC)
de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
À l’audience de mise en état du 19 Juin 2025, Coralie GRENET, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GRENET, vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 29 août 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [W] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce des époux pou acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [J], [Y] [W], né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (Maroc)
Et
Madame [K], [D], [G] [H], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 9] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2017, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Maroc), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 août 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [J] [W] et Madame [K] [H] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DÉBOUTE Madame [K] [H] de sa demande tendant à l’homologation de l’acte liquidatif, régularisé par les parties le 31 octobre 2024, par devant Me [S] [O], notaire à [Localité 12] ;
ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [K] [H] le domicile conjugal situé [Adresse 6] ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [K] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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