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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 20/00978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 20/00978 – N° Portalis DBZH-W-B7E-C4VUB
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
[D] [K], [W] [M] époux de Mme [K]
COPIE EXECUTOIRE LE
12 Novembre 2025
à
entre :
CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie LE QUINQUIS, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [W] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 23 mars 2011, le Crédit Agricole du Morbihan a consenti 4 prêts à M. [D] [K] et Mme [W] [M] épouse [K] destinés au financement de l’acquisition de leur résidence principale soit :
— un prêt n° 00040310509 d’un montant de 147 010 euros pour une durée de 310 mois au taux de 3,98 % l’an,
— un prêt n° 00040310518 d’un montant de 10 000 euros pour une durée de 120 mois au taux de 1,50 % l’an,
— un prêt n° 00040310527 d’un montant de 30 000 euros pour une durée de 300 mois au taux de 3,98 % l’an,
— un prêt n° 00040310536 d’un montant de 19 200 euros pour une durée de 360 mois au taux de 0 %.
Le premier incident de paiement est intervenu le 5 janvier 2019.
Par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception du 18 décembre 2019, le Crédit Agricole du Morbihan a mis en demeure M. et Mme [K] de payer les échéances impayées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 février 2020, l’établissement bancaire a notifié aux époux [K] la déchéance du terme des 4 prêts.
Le 2 avril 2020, la Commission de surendettement du Morbihan a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux [K].
Par ordonnance du 12 mai 2020, le Crédit Agricole du Morbihan a été autorisé à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à M. et Mme [K] pour une créance provisoire évaluée à la somme de 186 758,56 euros.
Par acte du 16 juin 2020, le Crédit Agricole du Morbihan a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal pour obtenir leur condamnation au paiement de sa créance.
Par jugement en date du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a, notamment :
— débouté Mme [K] de sa demande tendant à l’annulation des prêts n° 00040310509, n° 00040310527 et n° 00040310536 souscrits le 23 mars 2011 auprès du Crédit Agricole du Morbihan,
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Crédit Agricole du Morbihan au titre des prêts n° 00040310509, n° 00040310518, n° 00040310527 et n° 00040310536 souscrits le 23 mars 2011 par M. et Mme [K],
Par jugement avant-dire droit,
— ordonné la réouverture des débats sans nouvelle clôture pour la production par le Crédit Agricole du Morbihan d’un décompte actualisé expurgé des intérêts pour les 4 prêts litigieux et imputant l’ensemble des intérêts conventionnels perçus au titre des échéances au règlement du principal de la dette,
— invité les parties à présenter leurs observations utiles sur la production de ce document.
Le Crédit Agricole a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal judiciaire a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Par arrêt du 19 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 11] a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du Crédit Agricole du Morbihan au titre des prêts n° 00040310509, n° 00040310518, n° 00040310527 et n° 00040310536 souscrits le 23 mars 2011 par M. et Mme [K],
— condamné solidairement M. et Mme [K] à verser au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, signifiées aux défendeurs le 4 décembre 2024, le Crédit Agricole du Morbihan demande au tribunal de :
— constater la reprise de l’instance engagée par lui à l’encontre des époux [K] dans l’état où elle se trouvait au 23 février 2022, date du sursis à statuer, compte tenu de la survenance de l’événement qu’elle déterminait,
— condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme totale de 194 699,27 euros au titre des prêts n° 00040310518, n° 00040310509, n° 00040310527 et n° 00040310536 arrêtés au 30 novembre 2024, assortie des intérêts au taux contractuel et continuant à courir jusqu’à parfait paiement soit :
— au taux de 1,5 % pour le prêt n° 00040310518,
— au taux de 3,98 % pour le prêt n° 00040310509,
— au taux de 3,98 % pour le prêt n° 00040310527,
— condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Le Crédit Agricole du Morbihan explique que la procédure a pour but de fixer sa créance et obtenir un jugement qui ne pourra être exécuté qu’à l’issue de la procédure de surendettement.
Il signale que Mme [K] respecte le plan conventionnel de redressement définitif arrêté au 31 mars 2023 par la Commission de surendettement.
Mme [K] n’a pas conclu après l’arrêt de la cour d’appel.
M. [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “constater”, qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Des pièces versées au dossier, et plus particulièrement les contrats de prêts, les lettres de mise en demeure, les lettres contenant la déchéance des prêts ainsi que les décomptes, il apparaît que restent dues les sommes suivantes, telles qu’arrêtées au 30 novembre 2024 :
— au titre du prêt n° 00040310518 d’un montant nominal de 10 000 euros :
— principal : 268,94 euros
— intérêts au taux de 1,5 % : 0,67 euros
— intérêts de retard au taux de 1,5 % : 50,11 euros
— indemnité de recouvrement forfaitaire de 7 % : 22,38 euros
— intérêts et frais continuant à courir jusqu’à parfait paiement : mémoire
total sauf mémoire : 342,10 euros
— au titre du prêt n° 00040310509 d’un montant nominal de 147 010 euros :
— principal : 115 038,96 euros
— intérêts au taux de 3,98 % : 17 888,26 euros
— intérêts de retard au taux de 3,98 % : 5 836,84 euros
— indemnité de recouvrement forfaitaire de 7 % : 9 713,48 euros
— intérêts et frais continuant à courir jusqu’à parfait paiement : mémoire
total sauf mémoire : 148 477,54 euros sauf mémoire,
— au titre du prêt n° 00040310527 d’un montant nominal de 30 000 euros,
— principal : 27 301,38 euros
— intérêts au taux de 3,98 % : 3 228,21 euros
— intérêts de retard au taux de 3,98 % : 872,47euros
— indemnité de recouvrement forfaitaire de 7 % : 2 198,47 euros
— intérêts et frais continuant à courir jusqu’à parfait paiement : mémoire
total sauf mémoire : 33 600,20 euros
— au titre du prêt n° 00040310536 d’un montant nominal de 19 200 euros
— principal : 10 074,24 euros
— indemnité de recouvrement forfaitaire de 7 % : 705,19 euros
— intérêts et frais continuant à courir jusqu’à parfait paiement : mémoire
total sauf mémoire : 10 779,43 euros
Soit un total général de 193 199,27 euros sauf mémoire.
Il convient de condamner solidairement M. [D] [K] et Mme [W] [K] née [M] au paiement desdites sommes, comme il est dit dans le dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de condamner solidairement les époux [K] à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens tels que prévus par l’arrêt du 19 novembre 2014, le Crédit Agricole du Morbihan disposant déjà d’un titre exécutoire pour ces sommes.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [K] sont condamnés solidairement à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 1 500 euros.
La partie qui succombe supporte les dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement M. [D] [K] et Mme [W] [K] née [M] à payer au Crédit Agricole du Morbihan les sommes suivantes, telles qu’arrêtées au 30 novembre 2024 :
— au titre du prêt n° 00040310518 d’un montant nominal de 10 000 euros :
— principal : 268,94 euros
— intérêts au taux de 1,5 % : 0,67 euros
— intérêts de retard au taux de 1,5 % : 50,11 euros
— indemnité de recouvrement forfaitaire de 7 % : 22,38 euros
— intérêts et frais continuant à courir jusqu’à parfait paiement : mémoire
total sauf mémoire : 342,10 euros
— au titre du prêt n° 00040310509 d’un montant nominal de 147 010 euros :
— principal : 115 038,96 euros
— intérêts au taux de 3,98 % : 17 888,26 euros
— intérêts de retard au taux de 3,98 % : 5 836,84 euros
— indemnité de recouvrement forfaitaire de 7 % : 9 713,48 euros
— intérêts et frais continuant à courir jusqu’à parfait paiement : mémoire
total sauf mémoire : 148 477,54 euros sauf mémoire,
— au titre du prêt n° 00040310527 d’un montant nominal de 30 000 euros,
— principal : 27 301,38 euros
— intérêts au taux de 3,98 % : 3 228,21 euros
— intérêts de retard au taux de 3,98 % : 872,47euros
— indemnité de recouvrement forfaitaire de 7 % : 2 198,47 euros
— intérêts et frais continuant à courir jusqu’à parfait paiement : mémoire
total sauf mémoire : 33 600,20 euros
— au titre du prêt n° 00040310536 d’un montant nominal de 19 200 euros
— principal : 10 074,24 euros
— indemnité de recouvrement forfaitaire de 7 % : 705,19 euros
— intérêts et frais continuant à courir jusqu’à parfait paiement : mémoire
total sauf mémoire : 10 779,43 euros ;
Condamne solidairement M. [D] [K] et Mme [W] [K] née [M] à payer au Crédit Agricole du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le Crédit Agricole de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne solidairement M. [D] [K] et Mme [W] [K] née [M] à payer au Crédit Agricole du Morbihan aux dépens qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive.
Le Greffier Le Présidente
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