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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/02556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Avril 2025
N° RG 24/02556 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6RM
N° Minute : 25/00464
AFFAIRE
[D] [I]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [L] et M. [Z] [I], en qualité de représentants légaux
DEFENDERESSE
[12]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [P] [R], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mai 2023, Mme [H] [L] et M. [Z] [I] ont formé auprès de la [9] ([5]) siégeant au sein de la [Adresse 10] ([11]) des Hauts-de-Seine une demande d’attribution de complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).
Par décision du 5 juillet 2024, la [5] a attribué à [D] [N], né le 17/09/2009, le complément 3 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025.
Par courrier du 11 août 2024, enregistré par la [5] le 14 août 2024, les parents de [D] ont contesté cette décision, sollicitant que leur soit accordé le complément 4 de l’AEEH. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite.
Par requête du 16 octobre 2024, Mme [H] [L] et M. [Z] [I], en qualité de représentants légaux de [D] [N], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Les parents de [D] demandent au tribunal de lui octroyer le complément de l’AEEH de niveau 4 et non de niveau 3. Ils font valoir qu’ils remplissent les critères permettant d’obtenir un complément de niveau 4, compte-tenu du montant des frais mensuels engagés pour leur enfant, à savoir 436 euros par mois, alors que sont exigés des frais d’un montant minimal de 368,20 euros mensuels.
En réplique, la [Adresse 10] ([11]) des Hauts-de-Seine demande au tribunal de les débouter. Elle rappelle qu’il convient de se placer au moment de la demande et indique que même en prenant en compte les frais de neuropsycholoque, les frais s’élèvent à 327,50 euros par mois, puisque ne peuvent pas être pris en compte les dépassements d’honoraires du pédopsychiatre.
Sur question du tribunal relative aux frais engagés pour l’AESH privé, la [11] indique qu’ils ne peuvent pas être pris en compte puisque la [11] a donné son accord concernant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, et que les critères d’octroi du complément d’AEEH de niveau 4 comprennent déjà le besoin d’une tierce personne à hauteur d’au moins 20 heures par semaine.
Les parents de [D] indiquent que malgré la notification [11] accordant un AESH pour 100% du temps scolaire, leur fils n’en bénéficie pas. C’est pourquoi ils ont engagé un AESH. Ils précisent que les frais mensuels pour la prise en charge de leur fils sont bien plus importants que les différents montants exigés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Par mail du 4 mars 2025, les parents de [D] ont transmis des pièces complémentaires. Ce mail et les pièces-jointes ne seront pas pris en compte par le tribunal, aucune note en délibéré n’ayant été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe six compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
— l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;
— les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte de l’article R541-2 3°) du code de la sécurité sociale que l’enfant est classé dans la 3ème catégorie lorsque son handicap :
— soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 263,09 € ;
— soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 552,95 €.
Il résulte de l’article R541-2 4°) du code de la sécurité sociale que l’enfant est classé dans la 4ème catégorie lorsque son handicap :
— soit contraint l’un des parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ;
— soit contraint l’un des parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 368,20 € ;
— soit contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 488,60 € ;
— soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 778,46 €.
Le guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation spéciale, prévu en annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale, précise en son III. les frais qui peuvent être pris en compte pour l’attribution de ces compléments, étant précisé qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des frais liés aux handicaps. Il est notamment prévu, outre les aménagements du logement, les frais de formation de la famille, les surcoût liés au transport : « Certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie comme par exemple l’achat de couches en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques…) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle. Entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie…) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la [6] et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, [14], [4], [7], [8]…) ».
En l’espèce, les parents de [D] font part des frais médicaux engagés en 2022, 2023 et 2024 en lien avec le handicap de leur fils. Pour l’année 2023, ils invoquent les frais suivants :
frais de psychologue : 292,50 euros par mois ;
frais de pédopsychiatre : 56,72 euros par mois ;
frais de neuropsychologue : 420 euros de juillet à décembre, à raison de 60 euros par séance.
La [11] ne conteste pas les frais de psychologue présentés par Mme [L] et M. [I] (3510 euros sur l’année 2023). Elle retient aussi les frais de neuropsychologue, que les parents indiquent avoir pris en compte sur devis lors de la demande à la [11], et dont ils versent au débat les factures.
Pour son calcul de frais pour l’année 2023, la [11] ajoute les 420 euros de frais de neuropsychologue engagés de juillet à décembre 2023 aux 3510 euros de frais de psychologue engagés de janvier à décembre 2023, pour aboutir à 3930 euros annuels, soit en divisant par 12 mois, 327,50 euros en moyenne.
Sur ce point, il convient de relever que le guide d’évaluation indique que doivent être prises en compte les dépenses prévues ou déjà engagées, si bien que les dépenses de neuropsychologue, prévues sur devis, doivent bien être prises en compte. Par ailleurs, lorsque les dépenses ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre, il convient de faire une appréciation globale, par exemple sur une année. Ainsi, le calcul des frais mensuels engagés pour [D] doit prendre en compte le fait que les frais prévus de neuropsychologues sont de 60 euros par séance, et que les dépenses de 420 euros ont été engagés sur une demi-année. En conséquence, il convient de retenir, sur une année entière 840 euros de frais de neuropsychologue.
En les ajoutant aux frais annuels de psychologue de 3510 euros, les frais à retenir sont de 4350 euros, soit 362,50 euros mensuels.
Par ailleurs, la [11] indique que ne peuvent être pris en compte les dépassements d’honoraires du pédopsychiatre, puisque les frais pris en charge par la sécurité sociale sont exclus du calcul des frais engagés par la famille.
Il résulte du guide de l’évaluation pour l’attribution d’un complément à l’AEEH cité ci-dessus que sont concernés les frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie. Sont évoqués à titre d’exemple des produits non remboursables et non pris en charge par la mutuelle, ainsi que des frais de rééducation non remboursables. Pour autant, ne sont pas spécifiquement exclus les dépassements d’honoraires de suivis médicaux qui font l’objet d’une prise en charge partielle par l’assurance maladie.
Il est manifeste à la lecture du guide que les frais médicaux rendus nécessaires par le handicap ont vocation à être largement couverts, et la liste donnée n’est qu’indicative et non exhaustive. Ainsi, pourront être pris en compte les frais exposés au titre des dépassements d’honoraires, en ce qu’ils ne sont pas remboursés ni par l’assurance maladie, ni par la mutuelle.
Mme [L] et M. [I] justifient de leur reste à charge s’agissant des séances de pédopsychiatrie : le montant dépensé est de 150 euros, la prise en charge dans le cadre du régime obligatoire est de 29,75 euros, et le remboursement par la mutuelle est de 44,62 euros, soit un reste à charge de 75,63 euros par séance.
Sur l’année 2023, les dépenses engagées pour les séances de pédopsychiatrie sont de 680,67 euros, soit une moyenne de 56,72 euros par mois.
Ces dépenses mensuelles de 56,72 euros, qui s’ajoutent à la somme de 362,50 euros déjà retenue, portent les frais engagés par les parents de [D], dont ils justifient dans le cadre de la présente instance, à 419,22 euros mensuels. Ces frais dépassent le minimum exigé pour le complément 4 de l’AEEH fixé à 368,20 euros mensuels.
Le premier critère d’octroi du complément 4, correspondant à la nécessité du recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine, n’est pas contesté par la [11] et est justifié par la notification [11] du 20 novembre 2023 portant accord concernant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour 100% du temps de scolarisation.
En conséquence, le complément 4 de l’AEEH sera octroyé à [D] [I].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ACCORDE à Mme [H] [L] et M. [Z] [I], ès-qualité de représentants légaux de leur enfant [D] [N], le complément 4 de l’AEEH, en suite de la demande du 24 mai 2023 et ce du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE la [Adresse 10] ([11]) des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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