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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 juin 2025, n° 17/15402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/15402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS ( MAF ) c/ La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 17/15402
N° Portalis 352J-W-B7B-CLV47
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Novembre 2017
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Juin 2025
DEMANDERESSE
LA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS (MAF), prise en la personne de ses représentants légaux et ès qualité d’assureur suivant police Dommages-ouvrage
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073
DEFENDERESSES
La SMA, SA, prise en la personne de son représentant légal en qualité d’assureur de la société CETBA INGENIERIE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
La société AXA FRANCE IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le Centre hospitalier Hôpital Saint-Louis, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux sur l’immeuble qu’il exploite situé 5 rue des Vergers à Ornans (25).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société Nox ingenierie, en qualité de BET pour le lot fluides, assurée auprès de la SMA courtage (aux droits de laquelle vient la société SMA SA) ;
— la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France iard ;
— la société Imhoff, en charge du lot plomberie/sanitaire, assurée auprès de la société Allianz iard.
Pour cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage comportant une police facultative portant sur les existants a été souscrite par le Centre hospitalier Hôpital Saint-Louis auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après « la MAF »).
La réception des travaux a été prononcée les 12 novembre 2007 et 15 janvier 2009.
Le Centre hospitalier Hôpital Saint-Louis a déclaré à son assureur dommages-ouvrage le sinistre suivant : « un débit insuffisant d’eau chaude sanitaire et fluctuation de la température entrainant le développement de la légionnelle ».
Une expertise amiable dommages-ouvrage a été diligentée auprès de la société Cabinet Rase puis de la société Cabinet Ixi.
Le rapport définitif a été déposé le 31 octobre 2017.
La MAF a versé au Centre hospitalier Hôpital Saint-Louis une somme globale de 789.384,47 € au titre des investigations réalisées en phase amiable et des travaux de reprise.
Suivant requête introductive du 27 octobre 2017, la MAF a saisi le tribunal administratif de Besançon d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société Nox ingenierie, la société Qualiconsult et de la société Imhoff.
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a partiellement débouté la MAF de sa demande de remboursement des sommes versées au Centre hospitalier Saint-Louis.
.
La MAF a partiellement interjeté appel.
La MAF s’est désistée des demandes de condamnations formées à l’encontre de la société Imhoff.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 3 et 7 novembre 2017, la MAF a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société Nox ingenierie, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, et la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société Imhoff aux fins de condamnation à lui verser la somme de 554.183,24 € à parfaire.
Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge de mise en état du tribunal de Paris a constaté le désistement d’instance de la MAF à l’égard de la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société Imhoff.
Par ordonnance du 19 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Nancy.
Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Nancy a réformé le jugement du tribunal administratif de Besançon et fait droit au recours subrogatoire de la MAF à l’encontre de la société Nox ingenierie et la société Qualiconsult en les condamnant in solidum à verser à la MAF la somme de 302.384,57 € TTC.
*
Le juge de la mise en état a été saisi d’un incident de désistement partiel d’instance selon conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025 par la MAF, en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
« DONNER ACTE à la M. A.F. de ce qu’elle entend se désister de son instance à l’encontre des Sociétés SMA et Axa France iard ;
DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. »
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, sollicite :
« DONNER ACTE à la société AXA France ACTE de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la MAF à son égard et qu’elle maintient ses demandes à l’encontre de la SMA dans le cadre de la présente instance ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement:
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la MAF a indiqué se désister de son instance à l’égard de :
— la société Axa France iard qui a acquiescé par conclusions du 24 mars 2025 ;
— la société SMA SA qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
En revanche, eu égard au recours récursoire formé par la société Axa France iard à l’encontre de la société SMA SA suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société Axa France iard et la société SMA SA demeurent partie à l’instance à ce titre.
Sur les dépens
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la Mutuelle des architectes français à l’égard de la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Nox ingenierie, et de la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Qualiconsult ;
Déclare le désistement d’instance parfait;
Dit que l’instance se poursuit entre la société Axa France iard et la société SMA SA ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 12 septembre 2025 à 9h30 pour les conclusions de Me Aberlen avant le 1er septembre 2025.
Faite et rendue à Paris le 20 Juin 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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