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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 13 mars 2026, n° 25/04004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/04004 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXCW
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 13 Mars 2026
S.A. PROMOLOGIS
C/
[E] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mars 2026
à la S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée le 13 Mars 2026 à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 13 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [S] [G] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Mme [E] [X], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro
C-31555-2025-021072 du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 25 et 29 novembre 2022, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [E] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Le 21 octobre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [E] [X] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [E] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 714,31€, représentant les arriérés de charges et de loyers ainsi que les échéances postérieures impayées s’il y a lieu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 400€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 29 avril 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [S] [G], munie d’un pouvoir, se désiste de ses demandes principales compte tenu du fait que la dette a été soldée mais maintient sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [X], représentée par son conseil, confirme avoir réglé la dette locative, accepte le désistement et indique bénéficier de l’aide juridictionnelle totale.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SA PROMOLOGIS s’est désistée de ses demandes principales et n’a maintenu que les demandes au titre de l’article 700 et des dépens et le défendeur a accepté le désistement de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [E] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré est reconnu à l’audience et a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat.
Madame [E] [X], partie perdante, supportera donc la charge des dépens sans qu’une partie ne soit mise à la charge de l’Etat, dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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