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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 22 mai 2025, n° 25/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 25/02246 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HBL
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
50B
N° RG : N° RG 25/02246 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HBL
AFFAIRE :
S.A.S. DEO GRATIAS
C/
Société CJ INVESTISSEMENT, S.C.I. MANDRON 12
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT Vice-Président,,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.S. DEO GRATIAS
15 avenue Carnot
33200 BORDEAUX
représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Société CJ INVESTISSEMENT
3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
N° RG : N° RG 25/02246 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HBL
défaillant
S.C.I. MANDRON 12
12 rue Mandron
33000 BORDEAUX
défaillant
******
FAITS ET PROCEDURE
La SCI MANDRON 12 est une société ayant une activité économique de location de terrains et d’autres biens immobiliers. Monsieur [D] et la SAS CJ INVESTISSEMENT en sont associés. La société CJ INVESTISSEMENT est également gérante de la SCI MANDRON 12. Cette dernière a pour activités principales : la gestion de patrimoine immobilier et l’activité de marchand de biens, ainsi que la prise de participation directe ou indirecte par création de sociétés nouvelles, apports, souscription, fusion, acquisition ou échange, de tous biens immobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale.
La SAS DEO GRATIAS est une société Holding, présidée par monsieur [J] [S].
Le 16 juin 2022, la SCI MANDRON 12 a cédé le seul bien immobilier qu’elle détenait.
Par acte du 23 août 2022, la société DEO GRATIAS est devenue associée de la SCI MANDRON 12 en acquérant 1000 parts sociales de MANDRON 12, au prix unitaire de 100 euros. Ces parts étaient initialement détenues par CJ INVESTISSEMENT.
Le même jour, la société DEO GRATIAS a consenti à MANDRON 12 une avance en compte courant d’un montant global de 800 000 euros, jusqu’au 31 décembre 2022, prorogeable jusqu’au 28 février 2023, moyennant une rémunération et des intérêts de retard mensuels.
Par avenant du 1er mars 2023, les parties ont convenu de prolonger la date de remboursement au 15 septembre 2023.
Puis, la société DEO GRATIAS a découvert l’existence d’un contrat de prêt en date du 23 août 2022, soit du même jour que l’avance en compte courant d’associé, conclu entre MANDRON 12 et CJ INVESTISSEMENT, prévoyant le versement par la SCI MANDRON 12 de la somme de 800 000 euros à CJ INVESTISSEMENT, remboursable au plus tard le 28 février 2023, moyennant une rémunération et des intérêts de retard mensuels.
Par courriel du 19 décembre 2024, monsieur [J] [S] informait monsieur [O] [D] des défaillances de paiement de la SCI MANDRON 12, suivie d’une sommation de payer du 13 janvier 2025.
Une procédure d’heure à heure été engagée devant le juge des référés par la société DEO GRATIAS à l’encontre de la société MANDRON 12 en remboursement de sa créance. Considérant cette société insolvable, du fait de son absence de diligences alors qu’elle détient une créance à l’encontre CJ INVESTISEMENT permettant de désintéresser la société DEO GRATIAS, cette dernière a décidé d’assigner la société CJ INVESTISSEMENT.
Par ordonnance du 19 mars 2025, la société DEO GRATIAS a été autorisée à assigner à jour fixe la société CJ INVESTISSEMENT et la société MANDRON 12 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, pour l’audience du 17 avril 2025.
Par acte extrajudiciaire délivré le 20 mars 2025, la société DEO GRATIAS a assigné la société CJ INVESTISSEMENT et la société MANDRON 12 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les assignations ont été délivrée par dépôt à l’étude.
Les deux sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat et ne sont donc pas représentées en procédure.
PRESTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, valant conclusions, au visa des articles 1833, 1849 et 1844-10 du code civil, des articles 1103 et 1341-1 du code civil et de l’article L. 612-5 du code de commerce, la société DEO GRATIAS demande au tribunal de :
— prononcer la nullité du prêt conclu entre CJ INVESTISSEMENT et MANDRON 12 le 23 août 2022,
— condamner la société CJ INVESTISSEMENT à restituer à la société MANDRON 12 la somme de 800 000 euros au titre des sommes objet du prêt annulé,
— condamner CJ INVESTISSEMENT à payer à la société MANDRON 12 la somme de 461 840 euros au titre des intérêts cumulés arrêtés au 20 mars 2025, dire que ces sommes continueront de produire des intérêts jusqu’à leur complet remboursement,
A titre subsidiaire :
— condamner la société CJ INVESTISSEMENT à payer à la société MANDRON 12 la somme de 800 000 euros au titre du contrat de prêt, et la somme de 96 000 euros au titre de la rémunération forfaitaire du prêt,
— condamner CJ INVESTISSEMENT à payer à MANDRON 12 les intérêts de retard au taux contractuel de 2.5% par mois, du 28 février 2023 au jour du complet remboursement, arrêté au 20 mars 2025 à la somme de 461 840 euros et dire que des intérêts seront « annexés » selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la société CJ INVESTISSEMENT à payer à la société MANDRON 12 la somme de 800 000 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 131 468,27 euros au titre des intérêts cumulés arrêtés au 20 mars 2025, et dire que ces sommes continueront de produire des intérêts jusqu’à leur complet remboursement,
En tout état de cause :
Condamner CJ INVESTISSEMENT à payer à la société DEO GRATIAS la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société DEO GRATIAS fait valoir que le prêt conclu entre MANDRON 12 et CJ INVESTISSEMENT est nul, en application des articles 1833, 1848 et 1844-10 du code civil, desquels il ressort que dans une SARL, dès lors qu’un acte porte atteinte à l’intérêt social, celui-ci encourt la nullité. Il en va de même lorsqu’un acte est de nature à compromettre l’existence même de la société, alors qu’en l’espèce, MANDRON 12 a consenti un prêt exorbitant de 800 000 euros sans autorisation des associés ni prise de garantie, alors que ce prêt correspond à la quasi-totalité de ses actifs au moment de la souscription, l’empêchant d’exercer son activité depuis plus de deux ans : elle n’a pu acquérir aucun bien immobilier pour le gérer ou le revendre et ainsi générer des bénéfices, étant rappelé qu’en 2022 du fait du marché immobilier et des tendances bancaires, elle ne pouvait avoir recours au prêt pour financer ses activités. En outre, ce prêt a été accordé dans le seul but de permettre à la société CJ INVESTISSEMENT de faire face à ses difficultés financières, tout en compromettant l’existence même de MANDRON 12. A ce jour, rien n’a été remboursé et la société DEO GRATIAS déduit de cette inertie qu’aucune procédure de recouvrement ne sera engagée par MANDRON 12, justifiant son action.
La société DEO GRATIAS soutient en outre que le prêt est nul car il est contraire à l’objet social de la société MANDRON 12, laquelle a une activité immobilière d’achat, de gestion, revente de biens immobiliers, non d’octroi de prêts ou crédits.
Elle estime en outre que le contrat de prêt aurait dû être soumis à l’approbation des associés, en application de l’article L. 612-5 du code de commerce qui pose le principe et les conséquences des conventions conclues entre une personne morale de droit privée non commerçante exerçant une activité économique, ce qui est le cas selon elle de la société MANDRON 12, et l’un de ses associés, dès lors que le contrat de prêt vidait de sa substance la société.
La société DEO GRATIAS considère qu’elle a intérêt à agir en application de l’article 1181 du code civil (nullité relative pouvant être invoquée par la partie que la loi entend protéger) puisque les articles1833 et 1844-10 entendent protéger les associés et la société.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation en paiement de la société CJ INVESTISSEMENT en application de l’article 1341-1 du code civil relatif à l’action oblique, permettant au créancier d’exercer à la place de son débiteur les droits et actions que celui-ci néglige d’exercer contre son propre débiteur, afin de palier une inertie préjudiciable au créancier. En l’occurrence, elle soutient disposer d’une créance certaine, liquide et exigible lui permettant de pouvoir agir à l’encontre du débiteur de son débiteur, pour pouvoir reconstituer l’actif de la société MANDRON 12 et ainsi recouvrer sa créance. La société DEO GRATIAS estime que la carence du débiteur est établie puisque la société MANDRON 12 n’a entrepris aucune diligence pour recouvrer sa créance et que la carence de MANDRON 12 lui est préjudiciable puisque la conclusion de l’acte de prêt a vidé totalement la société MANDRON 12 de ses actifs, la rendant insolvable.
Elle s’estime donc fondée à demander la condamnation en paiement de la société CJ INVESTISSEMENT sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, le prêt n’ayant pas été remboursé aux conditions et au terme convenus.
A titre infiniment subsidiaire : la société DEO GRATIAS demande la condamnation de la société CJ INVESTISSEMENT, es qualité de gérante et d’associée de MANDRON 12, à réparer les préjudices causés à cette dernière du fait d’une convention non approuvée, alors qu’elle aurait dû l’être en application de l’article L. 612-5 du code de commerce, la convention n’entrant pas dans l’objet social de la société et la convention ayant été conclue à des conditions anormales.
Sur les conséquences préjudiciables, elle souligne d’abord son intérêt à agir en application de l’article 1843-5 du code civil ouvrant la possibilité à un associé d’agir en justice en son nom en lieu et place du gérant afin de préserver les intérêts de la société et faire valoir ses droits.
Elle considère que le préjudice financer actuel et certain est de 800 000 euros correspondant au prêt effectué au profit de CJ INVESTISSEMENT. Elle ajoute que MANDRON 12 a mis à la disposition de CJ INVESTISSEMENT cette somme pendant plus de deux ans sans rémunération, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer un taux d’intérêt au taux légal simple sur une période débutant le 23 août 2022 jusqu’au complet remboursement des sommes, soit à ce jour 131 468,27 euros selon ses calculs.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code civil « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Bien que régulièrement assignées selon les formes prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, les sociétés défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur l’intérêt à agir de la société DEO GRATIASLa société DEO GRATIAS n’étant pas partie au contrat de prêt dont elle demande la nullité, il y a lieu en premier lieu d’examiner son intérêt à agir.
En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir doit être né et actuel, personnel au demandeur, et légitime, c’est à dire que le litige doit pouvoir trouver une solution juridique par l’application d’une règle de droit et être suffisamment sérieux pour permettre d’engager une action.
L’intérêt à agir n’est en revanche pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Aux termes de l’article 1181 du code civil : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger ».
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que la société DEO GRATIAS est associée de la SCI MANDRON 12, qui a contracté un prêt avec la société CJ INVESTISSEMENT dont la société DEO GRATIAS demande la nullité au motif qu’il a été conclu en méconnaissance de l’intérêt social de la SCI MANDRON 12. La violation soulevée relève du fonctionnement de la société et ne préjudicie qu’à celle-ci ou à ses membres. Il s’agit donc d’une nullité relative pouvant être invoquée par la société DEO GRATIAS.
Sur la demande principale en nullité du contrat de prêtAux termes du dernier alinéa de l’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-489 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, applicables aux sociétés civiles immobilières : « La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. »
Le dernier alinéa de l’article 1833 du même code dispose quant à lui : « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que la seule contrariété à l’intérêt social d’un contrat conclu par une société ne peut encourir la nullité sur le fondement de l’article 1844-10 précité. Contrairement à ce que soutient la société DEO GRATIAS, l’arrêt de la Cour de cassation en date du 6 janvier 2021 qu’elle cite pour justifier une autre interprétation est inopérant, dès lors qu’il se fonde sur des faits soumis à la loi ancienne.
Toutefois, il convient de souligner qu’en application de l’article 1835 du code civil : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement (…) ».
L’article 1836 précisant que : « Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par l’accord unanime des associés. /En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci ». Cette dernière disposition est d’ordre public et la nullité peut être demandée par un associé (Com 13 nov.2003, n°00.20.646).
En l’espèce, il ressort des statuts de la société MANDRON 12 produits que la société a pour objet : « l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et bien immobiliers, la vente de tous immeubles et biens immobiliers, et plus généralement, toutes opérations quelconques de caractère financier, mobilier ou immobilier se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, à la condition qu’elles ne puissent porter atteinte au caractère civil de l’activité sociale ».
Le capital social initial était réparti entre la société CJ INVESTISSEMENT détenant 9999 parts et monsieur [D] détenant 1 part.
Puis la société DEO GRATIAS a acquis 1000 des parts de la société CJ INVESTISSEMENT.
Selon l’article 22 des statuts, les décisions collectives extraordinaires sont celles qui modifient les statuts. Elles doivent être prises en assemblée (article 21). A défaut, le consentement des tous les associés peut être exprimé dans un acte.
Par acte du 23 août 2022, la société CJ INVESTISSEMENT a cédé 1000 de ses parts sociales détenues dans le capital de la société MANDRON 12 à la société DEO GRATIAS.
Le même jour, elle a conclu un contrat avec la société MANDRON 12 par lequel la société MANDRON 12 a prêté à la société CJ INVESTISSEMENT la somme de 800 000 euros. Deux des trois associés ont donc concouru à l’acte de prêt, dont le gérant de la société MANDRON 12.
Toutefois, force est de constater que le prêt d’une somme d’argent, importante, qui prive la société prêteuse de toute possibilité d’investir cette somme, à court terme au moins, dans une opération immobilière conformément à son objet social, n’entre à l’évidence pas dans son objet social.
Le contrat de prêt litigieux précise d’ailleurs qu’il a pour objet de « déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles le créancier consent une avance de trésorerie au débiteur » : la société prêteuse n’y ayant donc aucun intérêt. Au contraire, en s’abstenant dans le contrat de prévoir des garanties financières pour s’assurer du remboursement effectif de cette avance (« les parties conviennent que l’avance de trésorerie est consentie sans garantie »), elle augmente les engagements de ses associés, ce qui aurait dû être soumis à leur accord unanime.
Or, l’acte ne précise pas cet accord.
En conséquence, la demande de la société DEO GRATIAS tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre la société MANDRON 12 et la société CJ INVESTISSEMENT doit être accueillie. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
Le contrat de prêt étant nul, les parties doivent être remises dans la situation précédant le prêt, de sorte que la société CJ INVESTISSEMENT sera condamnée à restituer la somme avancée de 800 000 euros à la société MANDRON 12. Le prêt étant nul, il ne peut toutefois être fait droit à la demande de paiement des intérêts de retard.
Sur les frais du procès DépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société MANDRON 12 et de la société CJ INVESTISSEMENT.
Sur l’article 700 du code de procédure civileAux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, la société CJ INVESTISSEMENT et la société MANDRON 12 seront condamnées à payer à la société DEO GRATIAS, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’action de la SAS DEO GRATIAS recevable,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 23 août 2022 entre la SCI MANDRON 12 et la SAS CJ INVESTISSEMENT,
En conséquence,
CONDAMNE la SAS CJ INVESTISSEMENT à payer à la société MANDRON 12 la somme de 800 000 euros,
REJETTE la demande tendant à obtenir paiement des intérêts de retard,
CONDAMNE la SCI MANDRON 12 et la SAS CJ INVESTISSEMENT aux dépens,
CONDAMNE la SCI MANDRON 12 et la SAS CJ INVESTISSEMENT à verser à la SAS DEO GRATIAS une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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