Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 18 nov. 2025, n° 25/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 16 Septembre 2025
GROSSE :
Le 18 Novembre 2025
à Me Jérémie GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01023 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BVA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [K]
né le 04 Décembre 1962 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [S] [T]
née le 19 Mars 1984 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [U] [T]
né le 15 Janvier 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet le 13 juin 2019, M. [L] [K] a consenti à Mme [S] [T] et M. [U] [T] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1.110 euros, outre 90 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, M. [L] [K] a délivré à Mme [S] [T] et M. [U] [T] un commandement de payer la somme de 10.621 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, M. [L] [K] a fait assigner Mme [S] [T] et M. [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail portant sur le logement sis [Adresse 2] aux torts exclusifs des locataires pour manquements graves et renouvelés à leurs obligations ;Condamner solidairement Mme [S] [T] et M. [U] [T] à payer la somme de 4.020 euros, selon décompte arrêté au 9 décembre 2024 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux ; Constater, au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont il s’agit ; En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Mme [S] [T] et M. [U] [T] des lieux sis [Adresse 2], ainsi que tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Refuser d’accorder tout délai de grâce aux parties requises ;Condamner solidairement Mme [S] [T] et M. [U] [T] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet ; Condamner solidairement Mme [S] [T] et M. [U] [T] à payer la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [L] [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 6.080 euros.
Cités à étude, Mme [S] [T] et M. [U] [T] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, en vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, M. [L] [K] verse aux débats trois commandements de payer délivrés à Mme [S] [T] et M. [U] [T] au titre des loyers et charges impayés en date du 25 novembre 2020 pour un montant de 2.400 euros en principal, le 16 février 2021 pour un montant de 2.400 euros en principal et le 26 avril 2024 pour un montant de 10.621 euros en principal. Chaque commandement de payer a été suivi d’une procédure judiciaire de résiliation du bail et d’expulsion des locataires. Le jugement au fond du 13 décembre 2021 et l’ordonnance en référé du 14 novembre 2024 ont constaté le désistement de M. [L] [K] de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion, les locataires s’étant acquittés de leur dette.
M. [L] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection une troisième fois pour les mêmes motifs. Il verse aux débats un commandement de payer du 26 avril 2024 réclamant à Mme [S] [T] et M. [U] [T] la somme de 10.621 euros en principal.
Selon décompte arrêté au 5 septembre 2025, la dette locative s’élève désormais à la somme de 6.080 euros, représentant plus de 4 mois de loyers. Il y a donc lieu de considérer que Mme [S] [T] et M. [U] [T] ont manqué gravement et de façon réitérée à leur obligation contractuelle de règlement du loyer et des charges au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de bail du 13 juin 2019 à compter de la présente décision.
L’expulsion de Mme [S] [T] et M. [U] [T] sera en conséquence ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. En revanche, aucune circonstance particulière ne justifie que soit supprimé le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. La demande de M. [L] [K], formée de ce chef, sera donc rejetée.
Mme [S] [T] et M. [U] [T] seront également condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges, soit la somme de 1.340 euros, et ce à compter de la résiliation et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Le décompte actualisé à la somme de 6.080 euros au 5 septembre 2025 sera pris en considération même si Mme [S] [T] et M. [U] [T] n’ont pas comparu à l’audience, M. [L] [K] ayant fait la demande d’indemnité d’occupation à un montant égal au loyer, charges en sus, ce qui équivaut à la continuité des loyers et charges jusqu’au jour de l’audience.
Le paiement des loyers est une obligation constante des locataires pendant toute la durée du contrat et les locataires se sont contractuellement engagés à payer les loyers et les charges mensuellement. Ceci étant, il ressort des pièces produites que Mme [S] [T] et M. [U] [T] sont redevables de la somme de 6.080 euros, selon décompte arrêté au 5 septembre 2025, terme de septembre inclus, somme à parfaire avec le montant dû au titre des loyers et de charges jusqu’au jour de la présente décision. Il convient donc de les condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité insérée dans le bail du 13 juin 2019, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [T] et M. [U] [T] supporteront in solidum la charge des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de les condamner in solidum à payer à M. [L] [K], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, assisté du greffier, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce la résiliation du contrat de bail du 13 juin 2019 portant sur le logement sis [Adresse 3], au jour du présent jugement ;
Ordonne en conséquence à Mme [S] [T] et M. [U] [T] de libérer le logement sis [Adresse 2];
Dit qu’à défaut pour Mme [S] [T] et M. [U] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [L] [K], pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 2], y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute M. [L] [K] de sa demande au titre de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement Mme [S] [T] et M. [U] [T] à payer à M. [L] [K], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
Dit qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 1.340 euros ;
Condamne solidairement Mme [S] [T] et M. [U] [T] à payer à M. [L] [K] la somme de 6.080 euros, selon décompte arrêté au 5 septembre 2025, terme du mois de septembre inclus, somme à parfaire avec le montant dû au titre des loyers et de charges jusqu’au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 avril 2024 ;
Condamne in solidum Mme [S] [T] et M. [U] [T] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Mme [S] [T] et M. [U] [T] à payer à M. [L] [K] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Asile ·
- Diligences ·
- Registre ·
- Information ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Prétention ·
- Assignation ·
- Obligation ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Torts ·
- Education ·
- Contribution
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Assesseur
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Délivrance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Parking ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise judiciaire ·
- Fait ·
- Juge des référés ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Personnes ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Tentative ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Régularisation ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.