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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 13 nov. 2025, n° 24/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Minute :
N° RG 24/01497 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AIY
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
[M] [N]
C/
[B] [R]
[S] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[O] [G], auditeur de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [N]
née le 15 Octobre 1974 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [R],
né le 15 juin 1995 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
ayant donné pouvoir de représentation à sa compagne Mme [S] [Y], elle-même représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Mme [S] [Y],
née le 21 novembre 1999 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-2025-000756 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉBATS : 25 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01497 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AIY et plaidée à l’audience publique du 25 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2023, Mme [M] [N] a donné à bail à Mme [S] [Y] et à M. [B] [R], à compter du 1er avril 2023 un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 300,00 euros, net de charges.
Les locataires ont quitté les lieux le 05 août 2024.
Par requête datée du 15 octobre 2024, enregistrée au greffe le 18 octobre suivant, Mme [M] [N] a fait convoquer Mme [S] [Y] et M. [B] [R] devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme principale de 4569,38 euros au titre des loyers et charges impayés au départ des locataires, outre celle de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle expose que les défendeurs ont pris possession des lieux à partir du 1er avril 2023 et qu’ils ont commencé à ne plus payer leur loyer à partir du mois de novembre 2023 ; Qu’une première conciliation a eu lieu le 07 mars 2024 et qu’à la suite de celle-ci elle a reçu un message électronique des preneurs en date du 05 août 2024 lui annonçant qu’ils ont quitté les lieux, sans préavis et sans payer les factures d’eau, d’électricité et le solde des loyers ; Que par ailleurs ils ne se sont pas rendus à la seconde conciliation prévue le 23 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 05 décembre 2024 et renvoyée à celle du 13 mars 2025, pour citation des défendeurs laquelle a été effectuée par acte de commissaire de justice du 26 février 2025.
A cette audience l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 25 septembre 2025 où elle a été retenue.
Mme [M] [N], comparante en personne, a maintenu ses demandes. Elle précise que le logement appartenait à ses parents, ce qui explique que les factures d’eau et d’électricité soient à leur nom, et qu’à leur décès M. [B] [R], son fils, a demandé que la maison lui soit louée ; que depuis lors le logement lui a été restitué mais dans un état pitoyable.
Mme [S] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 750-1 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [M] [N] ;
— débouter Mme [M] [N] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que Mme [M] [N] ne prouve pas la réalité de la tentative de conciliation exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile pour toutes demandes en justice dont le montant est inférieur à 10000,00 euros et, sur le fond que la demanderesse ne produit ni contrat de location, ni état des lieux d’entrée et de sortie alors que les SMS n’ont aucune valeur probatoire.
Mme [S] [Y] s’interroge par ailleurs sur l’identité du destinataire des factures d’eau et d’électricité dont le paiement est demandé au titre des charges locatives.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
M. [B] [R], régulièrement cité par acte de commissaire de justice, a donné pouvoir de représentation à sa compagne Mme [S] [Y], et figure sur les conclusions de l’avocate de cette dernière.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce Mme [M] [N] justifie avoir saisi un conciliateur de justice au sujet du différent l’opposant aux défendeurs au titre de loyers et charges impayés, lequel lui en dressa constat de carence le 23 septembre 2024.
La demande formée par Mme [M] [N], par requête du 15 octobre 2024 est ainsi recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, la bailleresse produit le contrat de bail du 1er mars 2023, un relevé du compte des loyers des locataire pour un montant débiteur de 2100,00 euros arrêté au 05 août 2024, deux factures EDF d’un montant respectif de 2078,40 euros et de 140,69 euros et de la Sté Véolia pour la somme de 250,29 euros lesquelles sont à l’adresse des lieux loués et concernent la période d’occupation des locataires.
Au vu de ces justificatifs, Mme [S] [Y] et M. [B] [R] seront condamnés au paiement de la somme de 4569,38 euros au titre des loyers et charges impayés au 05 août 2024 .
Cette somme portera intérêts judiciaires à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce la somme de 300,00 euros réclamée par la bailleresse à titre de dommages et intérêts n’est ni explicitée, ni justifiée. Par ailleurs la mauvaise foi des preneurs ne se présume pas et ne peut résulter de leur seule absence de paiement en temps utile de leurs loyers et charges.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [S] [Y] et M. [B] [R], succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de loyers et charges de Mme [M] [N].
CONDAMNE Mme [S] [Y] et M. [B] [R] à payer à Mme [M] [N] la somme de 4569,38 euros au titre des loyers et charges impayés au 05 août 2024, avec intérêt judiciaire au taux légal à compter de la date du présent jugement.
REJETTE la demande en paiement de la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts de Mme [M] [N] et l’en déboute.
CONDAMNE Mme [S] [Y] et M. [B] [R] aux dépens.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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