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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 4 juil. 2025, n° 23/09912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09912 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y65
AFFAIRE : Mme [U] [O] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance ASSURANCE CREDIT MUTUEL (Me [I] [B]) ; Organisme CPCAM des [Localité 6] ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ASSURANCE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPCAM des [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 décembre 2021 à [Localité 8], Madame [U] [O] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
Par ordonnance de référé du 04 avril 2022, une expertise médicale de Madame [U] [O] a été confiée au Docteur [F] [Z] née [N], et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a été condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2023.
Par actes d’huissier signifiés les 15 et 18 septembre 2023, Madame [U] [O] a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des [Localité 6] en qualité de tiers payeur, sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans son assignation valant conclusions, Madame [U] [O] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 7.106,50 euros en réparation de ses préjudices,
— condamner la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal de :
— lui donner acte des offres indemnitaires suivantes :
— dépenses de santé actuelles : tiers payeurs : 1.032,87 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 886,50 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2.420 euros,
— souffrances endurées : 4.500 euros,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
TOTAL : 8.406,50 euros,
Provision à déduire : 1.800 euros,
SOLDE : 6.606,50 euros,
— débouter Madame [U] [O] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître Cyril MICHEL en application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des [Localité 6] n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
La demanderesse ne les communique pas – mais ne formule pas de demande sur les postes de préjudices soumis à recours.
Cependant, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL communique les débours définitifs notifiés par la CPAM des [Localité 7], gestionnaire de l’accident.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2024.
Lors de l’audience du 09 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [U] [O] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 06 décembre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sont imputables à l’accident du 06 décembre 2021 :
— une entorse cervicale bénigne,
— la dolorisation d’un état antérieur lombaire bas latéralisé à droite.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 06 septembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 06 décembre 2021 au 21 décembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 22 décembre 2021 au 06 septembre 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [U] [O], âgée de 70 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des [Localité 7].
La CPAM des [Localité 6] étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [U] [O] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des [Localité 7] de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.032,87 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Madame [U] [O] communique la note d’honoraires du Docteur [V], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [O] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour demandée, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 91 jours
112,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 183 jours
774 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [U] [O] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs, détaillés dans le rapport auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles au niveau cervical imputables à l’accident, ce taux a été fixé par l’expert à 2% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Madame [U] [O] était âgée de 70 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.420 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 1.800 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 774 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.420 euros
TOTAL 8.906,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 7.106,50 euros
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à indemniser Madame [U] [O] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 06 décembre 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Madame [U] [O] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre insuffisante, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [U] [O], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 112,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 774 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 2.420 euros
TOTAL 8.906,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 7.106,50 euros
Fixe la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs (dépenses de santé actuelles) soit 1.032,87 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [U] [O] , en deniers ou quittances, la somme totale de 7.106,50 euros (sept mille cent six euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 06 décembre 2021, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Madame [U] [O] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUELaux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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