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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/13711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13711 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBQP
N° de Minute : 24/00754
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU : 16 Décembre 2024
[D] [W]
[X] [O] épouse [W]
C/
[G] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [D] [W]
né le 12 Avril 1965 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [O] épouse [W]
née le 17 Juin 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [N]
né le 17 Octobre 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/13711 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2021, [D] [W] et [X] [W] née [O] ont donné à bail à [G] [N], à usage d’habitation, un appartement meublé situé [Adresse 4] à [Localité 13]. Le loyer mensuel était fixé à la somme de 700 euros, outre 50 euros de provisions pour charges.
Par acte d’huissier de justice du 4 septembre 2023, [D] [W] et [X] [W] née [O] ont fait délivrer à [G] [N] un commandement de payer la somme de 3.933,75 euros, au titre de l’arriéré de loyers et charges, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2024, notifié au Préfet le 19 janvier 2024, [D] [W] et [X] [W] née [O] ont fait citer [G] [N] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 7 juin 2024 en vue d’obtenir :
la résiliation du contrat de bail ;l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 10] publique si besoin est,le paiement de la somme de 5.643,84 euros ;le paiement d’indemnités d’occupations irrégulières d’un montant équivalent aux loyers et charges, dès la date de résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement ;le paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation de [G] [N] aux entiers dépens.
A l’audience du 7 juin 2024, [D] [W] et [X] [W] née [O], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser la dette à la somme de 6.630,02 euros au 6 juin 2024. Ils ont déclaré n’avoir perçu aucune somme d’argent de la part de leur locataire.
Assigné par acte d’huissier de justice délivré à l’étude, [G] [N] n’a pas comparu.
Par jugement du 23 septembre 2024, la présente juridiction a :
« constaté que le bail conclu le 15 février 2021 entre [D] [W] et [X] [W] née [O] et [G] [N] portant sur le logement sis [Adresse 7] à [Localité 13] est résilié depuis le 5 novembre 2023,condamné [G] [N] à payer à [D] [W] et [X] [W] née [O] la somme de 6.630,02 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation dus au 6 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;condamné [G] [N] à payer à [D] [W] et [X] [W] née [O] une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges à compter du 5 novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, soit mensuellement la somme de 799,84 euros,condamné [G] [N] à quitter les lieux loués dans le respect du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L412-2 et s. du même code,dit qu’à défaut pour [G] [N] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec, si nécessaire, le concours et l’assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier,condamné [G] [N] à payer à [D] [W] et [X] [W] née [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,dit que la présente décision sera notifiée au Préfet,rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,condamné [G] [N] aux entiers dépens de l’instance. »
Par déclaration enregistrée au greffe le 3 décembre 2024, [D] [W] et [X] [W] née [O] ont saisi la présente juridiction d’une requête en rectification d’erreurs matérielles affectant le jugement rendu le 23 septembre 2024.
Ils exposent que l’adresse du bail figurant sur le jugement en ses pages 2 et 4 est erronée en ce que celui-ci est situé au [Adresse 5] et non au [Adresse 8].
MOTIFS :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Force est en l’espèce de constater que le jugement rendu le 23 septembre 2024 est affecté d’erreurs matérielles en ce qu’il mentionne en ses pages 2 (exposé du litige) et 4 (par ces motifs) une adresse erronée du bail liant les parties.
Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs matérielles au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Constate qu’une erreur matérielle affecte le jugement N° 24/00437 rendu par la présente juridiction le 23 septembre 2024 dans l’affaire enregistrée au rôle sous le numéro RG 24/01333 ;
Rectifie comme suit le jugement du 23 septembre 2024 :
Remplace, dans le premier paragraphe de l’exposé du litige de la décision (page 2) la mention «[Adresse 6] » par la mention «[Adresse 5] » ;
Remplace, dans le dispositif de la décision (page 4) la mention «[Adresse 6] » par la mention «[Adresse 5] » ;
Le reste sans changement ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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