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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 15 avr. 2026, n° 26/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00545
Minute n° 26/267
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [G]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 15 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 14 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[U] [G], née le 08 Avril 1995 à [Localité 4] (59)
[Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 13 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5] en date du 13 Avril 2026, reçu au Greffe le 13 Avril 2026, concernant Mme [U] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Avril 2026 de Mme [U] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [U] [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 7 avril 2026 avec maintien en date du 10 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [G];
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 avril 2026.
Mme [U] [G] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [U] [G], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, fait savoir, sur le fond, que Mme [G], souhaite rester sous mesure de contrainte, celle-ci lui ayant expliqué qu’elle risquait d’arrêter les soins si elle n’était plus sous contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] en date du 7 avril 2026 que Mme [U] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (patiente psychotique qui a présenté ce jour des hallucinations avec propos délirants, injonctions de passage à l’acte autoagressif par des voix qu’elle prétend entendre) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente a été hospitalisée suite à une recrudescence d’hallucinations acoustico-verbales et un syndrome dissociatif secondaire important. La veille de l’entretien elle a présenté un état d’agitation très important dans l’unité avec des conduites automutilatoires sévères. Au jour de l’entretien, elle est plus calme mais elle ne critique pas ce qu’il s’est passé la veille, les hallucinations restent très présentes pour elle, le risque autolytique reste important. Elle ne s’hydrate et ne s’alimente que peu, mettant ainsi en danger sa santé physique.
Le certificat médical de 72 heures relève que les hallucinations persistent avec propos dénigrants, que la patiente solliloque en entretien avec des insultes, et qu’elle reste dissociée bien que ses symptômes s’atténuent. Il est encore fait état de ce qu’elle reste très vulnérable dans le lien, se sentant rapidement persécutée.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [N] en date du 13 avril 2026 joint à la saisine, il est rappelé que Mme [G] est suivie au long cours pour un trouble psychiatrique chronique caractérisé par des épisodes de déstabilisation émotionnelle intense avec auto-agressivité et des hallucinations acoustico-verbales. Elle a été réhospitalisée suite à un état dissociatif intense avec envahissement hallucinatoire dont la patiente se plaignait, à type de propos dépréciatifs entendus par elle. Au jour de l’entretien, elle se dit toujours envahie de voix, elle quitte l’entretien quand est évoqué l’épisode d’envahissement intense d’il y a quelques jours. Il est encore relevé que la patiente reste très ambivalente sur ses soins, d’autant plus sur les épisodes réguliers de dissociation, et ne peut donc pas consentir de façon fiable aux soins. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour adaptation du traitement et apaisement symptomatique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé que la patiente, par l’intermédiaire de son conseil, a fait savoir qu’elle souhaitait la poursuite de l’hospitalisation complète, craignant de mettre fin aux soins si la mesure de contrainte était levée
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [U] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [G] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 15 Avril 2026 à :
— Mme [U] [G]
— CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
La greffière,
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