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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 févr. 2025, n° 23/03361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Février 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 23/03361 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6GS
AFFAIRE : [F] / [W]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR
[15]
Expédition :
la SELARL [13]
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de G.VAROUX Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [M] [A] [U] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Raphaële GUERIN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H] [W]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
Chez Mme [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 mai 2021 ;
Vu le rapport d’enquête sociale ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2023 ;
Prononce le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre Mme [M] [F] et M. [N] [W] conformément aux articles 233 et 234 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 10 juillet 2010 à [Localité 14] (26) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [M] [A] [U] [F] née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 18]
et
— M. [V] [H] [W] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 17 mai 2021 ;
Rappelle que Mme [M] [F] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants [G] et [E] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelle que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant la moitié des petites vacances scolaires : la deuxième semaine à chaque fois du dimanche 10h au dimanche 18h ;
*pendant les vacances d’été : chaque année les trois premières semaines d’août ;
Dit que les trajets s’effectueront comme suit :
— Les trajets [Localité 14]-gare de [Localité 17] seront assurés par la mère seule ;
— Le coût des trajets en train de la gare de [Localité 17]- gare d'[Localité 12] seront assumés par le père seul sauf pour le coût de l’accompagnant [16] pour [E] qui sera payé par la mère seule ;
— Les trajets gare d'[Localité 12]-domicile du père seront assurés par le père seul ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à 300 euros par mois (soit 100 euros par mois et par enfant) la contribution que doit verser M. [N] [W], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [M] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ; et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme ;
Constate l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [L] [W] née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 17] (26), [G] [W] né le [Date naissance 9] 2009 à [Localité 17] (26) et [E] [W] née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17] (26) ;
Dit qu’à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier Mme [M] [F] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Précise que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
Dit que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation ;
Mentionne que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 2] ;
Dit qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception;
Rappelle que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire;
Rappelle que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire;
Rappelle qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
Rappelle qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, et sur justificatifs ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne M. [N] [W] et Mme [M] [F] aux dépens lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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