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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2025, n° 24/02754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 23 ] HOTEL DE VILLE, S.A.R.L. IMMOBILIERE PENELOPE c/ S.A.S.U. ESSET, Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier situé [ Adresse 14 ], S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, son Syndic la Société GRATADE, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025
N° RG 24/02754
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUIN
N° de minute : 25/00088
S.C.I. [Localité 23] HOTEL DE VILLE
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET SOGEY VIVIENNE, S.A.S.U. ESSET, S.A.S.SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION,Syndicatdes copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14]
représenté par son Syndic la Société GRATADE, S.A.R.L. IMMOBILIERE PENELOPE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 23] HOTEL DE VILLE
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET SOGEY VIVIENNE
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Maître Antoine SKRZYNSKI de la SELEURL SKR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A.S.U. ESSET
[Adresse 8]
[Localité 20]
S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION
[Adresse 24]
[Localité 1]
non comparantes
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14] représenté par son Syndic la Société GRATADE
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Sébastien PINOT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
S.A.R.L. IMMOBILIERE PENELOPE
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0727
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 9 avril 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/325, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de la S.C.I. [Localité 23] HOTEL DE VILLE et au contradictoire de:
les propriétaires des terrains adjacents au terrain d’assiette a savoir :le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (parcelle cadastrale n°[Cadastre 11] Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] (parcelle cadastrale n°[Cadastre 5] de [Localité 23], copropriétaire au sein de l’immeuble dans lequel les travaux de restructuration se tiendront et représentant legal de l’école maternelle publique [Localité 25] (parcelle cadastrale n°[Cadastre 15] Société GECITER, propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 21] (parcelle n°[Cadastre 13] commerces situés au sein du centre commercial sont susceptibles d’étre concernés a savoir :
— la boutique SEPHORA,
— la boutique MARIONNAUD LAFAYETTE.
les concessionnaires susceptibles d’étre impactés a savoir :- la Société COLT TECHNOLOGY SERVICES, au titre des réseaux fibres optique,
— la Société BOUYGUES TELECOM, au titre des réseaux fibres optique,
— la Société EN EDIS, au titre du réseau électrique,
— la Société GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE), au titre du réseau GAZ,
— la Société IMOPTEL, au titre du réseau eaux usées, fibre optique et télécom
— la Société GTIE TELECOMS, au titre des réseaux fibres optique,
— la Société ORANGE, au titre des réseaux fibres optique,
— la Société PRIZZ TELECOM, au titre des réseaux fibres optique,
— la RATP, au titre du réseau de transports,
— la Société SEVESC, au titre du réseau eau,
— la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR, au titre des réseaux fibres optique,
— la Société VEOLlA EAU lLE DE France au titre du réseau eau,
— la Société VERIZON FRANCE au titre des réseaux fibres optique,
— les services DSI et SERVICE EP SLT VILLE DE [Localité 23].
Koria – 18594 -LF/LFO Page 7 sur 10
les intervenants à l’opération de construction à savoir :- la Société HINES,
— L’ATELIER D’ARCHITECTU RE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES,
— la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
— Ia Société ARTELIA,
— la Société EGIS CONCEPT dont le nom commercial est ELIOTH,
— Ia Société OASISS,
— la Société CSD & ASSOCIES,
— la Société IMPACT ACOUSTIC,
— la Société AE 75,
— la Société TERRELL,
— Ia Société HACS RESTAURATION,
— la Société CYCLE UP,
— la Société ACCEO ELEVATION,
— la Société QUARTET,
— la Société INGEROP.
désigné Monsieur [O] [D], en qualité d’expert.
Par actes délivrés les 26 et 27 novembre 2024, la S.C.I. [Localité 23] HOTEL DE VILLE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14] représenté par son Syndic la Société GRATADE, la S.A.S.U. ESSET, la S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET SOGEY VIVIENNE, et la S.A.R.L. IMMOBILIERE PENELOPE.
A l’audience du 16 Décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14], représenté par son Syndic la Société GRATADE, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET SOGEY VIVIENNE, et la S.A.R.L. IMMOBILIERE PENELOPE formulent protestations et réserves.
La S.A.S.U. ESSET et la S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.C.I. [Localité 23] HOTEL DE VILLE justifie d’un motif légitime de rendre communes au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14] représenté par son Syndic la Société GRATADE, S.A.S.U. ESSET, S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET SOGEY VIVIENNE, S.A.R.L. IMMOBILIERE PENELOPE, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14] représenté par son Syndic la Société GRATADE, S.A.S.U. ESSET, S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET SOGEY VIVIENNE, S.A.R.L. IMMOBILIERE PENELOPE, l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Nanterre du 9 avril 2024;
Déclarons opposables au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14] représenté par son Syndic la Société GRATADE, S.A.S.U. ESSET, S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET SOGEY VIVIENNE, S.A.R.L. IMMOBILIERE PENELOPE les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] ;
Disons que la S.C.I. [Localité 23] HOTEL DE VILLE communiquera sans délai à au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14] représenté par son Syndic la Société GRATADE, S.A.S.U. ESSET, S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET SOGEY VIVIENNE, S.A.R.L. IMMOBILIERE PENELOPE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14] représenté par son Syndic la Société GRATADE, S.A.S.U. ESSET, S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET SOGEY VIVIENNE, S.A.R.L. IMMOBILIERE PENELOPE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. NEUILLY HOTEL DE VILLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.C.I. [Localité 23] HOTEL DE VILLE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 14], représenté par son Syndic la Société GRATADE, S.A.S.U. ESSET, S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son Syndic, le CABINET SOGEY VIVIENNE, S.A.R.L. IMMOBILIERE PENELOPE, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 22], le 13 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT,
Amélie DRZAZGA, Juge
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