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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 18 déc. 2025, n° 21/08501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Expéditions exécutoires
Me Jean-[Localité 14] [Localité 13] #P0254Me Laurent HAZAN #B0508+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/08501
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVZF
N° MINUTE :
Assignation du
22 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] divorcée [L]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-Marie JOB de la S.E.L.A.R.L. JTBB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [L]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0508
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08501 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVZF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 23 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [N] et M. [M] [L], ont été mariés sous le régime de la séparation de biens entre le [Date mariage 3] 2008 et le [Date mariage 4] 2025, date du prononcé de leur divorce.
Par courriel du 15 octobre 2019, Mme [N] a demandé à M. [L] de lui régler une créance à hauteur de 400 000 euros, somme qu’elle lui aurait prêtée en mai 2018 pour l’achat d’un bien immobilier à usage de local commercial.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mars 2021, Mme [N] a été autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ledit bien immobilier.
Faute d’obtenir le paiement sollicité, par acte du 22 juin 2021, Mme [N] a fait délivrer assignation à M. [L] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à cette fin. C’est l’objet de la présente procédure.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire en écriture.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 mars 2023.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, intitulées « Conclusions en réplique et en ouverture de rapport n°2 », ici expressément visées, Mme [P] [N], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1892, 1900 et 1902 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08501 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVZF
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Mme [D], Expert judiciaire en écritures désignée par ordonnance du 15 septembre 2022, déposé le 6 mars 2023,
[…]
CONDAMNER M. [M] [L] à verser à Mme [P] [N] la somme de 400.000 € en restitution des fonds qu’elle lui a prêtés ;REJETER toute demande de délai quant au remboursement du prêt ;CONDAMNER en conséquence M. [M] [L] à payer à Mme [P] [N] la somme de 400.000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER M. [M] [L] à verser la somme de 10.000 € à Mme [P] [N] pour résistance abusive ;DEBOUTER M. [M] [L] de ses entières demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER M. [M] [L] à verser à Mme [P] [N] la somme de 12.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER M. [M] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SELARL JTBB Avocats, Avocat aux offres de droit ».
Sur le fondement des articles 1892 et 1902 du code civil relatifs au prêt, Mme [N] expose avoir prêté à M. [L] la somme de 400 000 euros pour l’acquisition d’un local commercial, en 2018, somme dont elle demande le remboursement, expliquant qu’il s’agissait d’un prêt consenti sans intérêt et sans date définie de remboursement.
Elle réfute toute intention libérale de sa part, se fondant sur la reconnaissance de dette établie par M. [L] le 14 décembre 2018 – dont elle estime qu’il importe peu que les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par l’article 1376 du code civil n’y figurent pas -, de même que sur la déclaration de contrat de prêt signée par M. [L] et enregistrée à la recette des impôts le 4 avril 2019.
À l’argumentation de M. [L] qui dénie être l’auteur des signatures apposées sur les documents, elle oppose les conclusions de l’expertise privée diligentée par ses soins et celles du rapport d’expertise graphologique diligentée dans le cadre de la l’instance, qui a confirmé que la reconnaissance de dette était signée de la main de M. [L], sans que l’expertise privée réalisée par ce dernier ne puisse remettre en cause ces conclusions, expertise privée qui a par ailleurs porté sur des documents différents de ceux analysés par l’expert judiciaire.
Mme [N] ajoute que M. [L], lui-même, avait admis avoir signé une reconnaissance de dette dans un message qu’il lui avait adressé le 1er avril 2019.
Mme [N] conteste également que le prêt dont elle sollicite le remboursement ait eu pour cause un apport fait par M. [L] à la société EER Holdings LLC, expliquant que le virement de la somme de 378 092 euros à cette société a été effectué, en mai 2017, par les deux époux à partir de leur compte, solution confirmée par une décision des juridictions américaines, ajoutant qu’aucune décision de justice n’aurait consacré l’existence d’une créance de M. [L] à son égard.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [N] sollicite également réparation pour résistance abusive, faisant le reproche à M. [L] d’avoir désavoué sa signature et usé de manœuvres dilatoires.
Décision du 18 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/08501 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVZF
Enfin, elle s’oppose à la demande reconventionnelle formée par M. [L] pour procédure abusive.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, intitulées « Conclusions n°3 », ici expressément visées, M. [M] [L], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« DEBOUTER Madame [P] [N] épouse [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la déclarer mal fondée et irrecevable.
CONDAMNER Madame [P] [N] épouse [L] à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Madame [P] [N] épouse [L] à verser à Monsieur [M] [L] la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [P] [N] épouse [L] aux entiers dépens. »
M. [L] s’oppose à la demande en paiement.
Il reconnaît avoir perçu la somme de 400 000 euros provenant du compte bancaire de Mme [N], mais estime qu’elle lui a été versée en contrepartie de l’apport à la société EER Holdings LL d’une somme équivalente, apport qu’il avait effectué avec ses propres fonds en 2015, pour permettre au couple d’acquérir des immeubles aux Etats-Unis.
Il conteste ainsi devoir la somme demandée, soulignant l’absence de contrat de prêt et réfutant toute valeur probante aux pièces versées en demande, notamment en l’absence de mention manuscrite en toutes lettres et chiffres de la somme prêtée sur la reconnaissance de dette et au regard des mentions incohérentes qu’elle comporte.
Il fait le reproche à Mme [N] de produire de faux documents et d’avoir soumis aux deux experts des documents différents. Il réfute ainsi les conclusions de l’expertise graphologique privée adverse et de l’expertise judiciaire, se fondant sur l’expertise privée diligentée par ses soins. Au regard de ces éléments, il estime que le versement de cette somme doit être qualifié de libéralité.
À titre reconventionnel, M. [L] demande réparation pour procédure abusive, estimant que notamment que Mme [N] a délibérément trompé le tribunal en faisant une présentation mensongère des faits et en dissimulant sa situation patrimoniale ainsi que la procédure judiciaire en cours aux Etats-Unis. Il lui fait encore le reproche d’avoir détourné les biens immobiliers de l’entreprise EER, dans laquelle elle ne justifie pas de son apport.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 17 octobre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 23 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en remboursement d’un prêt
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 de ce même code dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le contrat étant un acte juridique, les modalités pour prouver son existence sont prévues à l’article 1359 du code civil, lequel dispose que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », cette somme étant fixée à 1 500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980 tel que modifié par le décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016).
L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
En matière de reconnaissance de dette, l’article 1376 du même code dispose « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
Au regard de ces dispositions, dans l’hypothèse où est sollicitée l’exécution d’un contrat d’un montant supérieur à 1 500 euros, le demandeur doit établir son existence par un contrat écrit ou, à défaut, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Si l’exécution sollicitée correspond au paiement d’une somme d’argent reconnue par une reconnaissance de dette, cette reconnaissance de dette doit respecter les formalités prescrites en la matière, notamment s’agissant de la mention de la somme due en toutes lettres et en chiffres.
La mention de la somme en lettres est une disposition impérative. En son absence, la reconnaissance de dette ne peut constituer qu’un commencement de preuve par écrit, lequel doit être corroboré par d’autres éléments pour établir l’existence de la créance.
C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la demande en paiement formée par Mme [N], qui sollicite le remboursement d’un prêt pour un montant de 400 000 euros.
En l’espèce, Mme [N] produit copie d’une reconnaissance de dette tapuscrite du 14 décembre 2018, en ces termes :
« Je soussigné, Monsieur [M] [L], ci-après dénommé le débiteur, né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] et demeurant [Adresse 7], reconnais devoir à Madame [P] [L], ci-après dénommée le créancier, née le [Date naissance 5] 1982à [Localité 11] et demeurant à [Adresse 7], la somme de 400.000 euros, soit quatre cent mille euros.
Montant qu’il m’a accordé ce jour pour l’acquisition d’un local commercial sis [Adresse 2].
Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme en une seule fois. Ce prêt est consenti sans intérêts.
Pour le cas où mon décès interviendrait avant le remboursement complet, mes héritiers seront tenus solidairement d’achever ce remboursement en vertu du présent engagement. »
De même produit-elle la copie d’un document intitulé « déclaration de prêt », daté du 4 avril 2019, pour un même montant de 400 000 euros, correspondant à une déclaration aux services fiscaux (pièce n°12 de la demanderesse).
Les deux documents comportent chacun une signature que Mme [N] attribue à M. [L], lequel réfute en être l’auteur.
Sur ce point, sont produites aux débats deux expertises privées (pièce n°13 de la demanderesse et n°14 du défendeur) et une expertise judiciaire (pièces n° 30 de la demanderesse).
S’agissant de la signature apposée sur la reconnaissance de dette, l’expertise diligentée par Mme [N] conclut que M. [M] [L] en est l’auteur, quand celle diligentée par M. [L] conclut qu’il y a une forte probabilité qu’il ne le soit pas. À cet égard, l’examen desdites signatures par le tribunal confronté aux conclusions de l’expertise judiciaire (pièces n° 30 de la demanderesse), permet de considérer que M. [L] en est l’auteur.
L’examen de la signature figurant sur la déclaration de contrat de prêt enregistrée à la recette des impôts le 4 avril 2019 (pièce n°12 de la demanderesse), également confronté aux conclusions de l’expertise judiciaire, laquelle a précisément porté sur ledit document, permet d’en conclure qu’il en est aussi l’auteur.
La reconnaissance de dette susvisée ne comprend pas la mention manuscrite du montant prêté, de sorte qu’elle vaut commencement de preuve par écrit pour établir l’existence d’un contrat de prêt.
Ce commencement de preuve est corroboré par la déclaration de contrat de prêt, émanant également de M. [L], enregistrée à la recette des impôts le 4 avril 2019, de même que par le message du 1er avril 2019, dont M. [L] ne conteste pas être l’auteur, dans lequel il a précisément indiqué à Mme [N] avoir établi une « reconnaissance de dette » s’agissant des sommes qu’il lui devrait (pièce n°31 de la demanderesse).
Par ailleurs, si M. [L] estime que la somme que lui a versée Mme [N] l’a été en contrepartie d’apports en société effectués par ses propres fonds en 2015, les éléments qu’il produit aux débats ne permettent pas d’établir de lien entre les apports en société et le prêt litigieux, notant à cet égard que le virement vers les Etats-Unis d’un montant de 378 092 euros dont il se prévaut, date du 19 mai 2017 et provient du compte joint des anciens époux.
En considération de ces éléments et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, l’existence d’un contrat de prêt portant sur la somme de 400 000 euros et l’exécution par Mme [N] de son obligation en qualité de prêteur, sont établis et M. [L] n’établit pas s’être acquitté de son obligation de remboursement.
En conséquence, M. [L] sera condamné à rembourser à Mme [N] la somme de 400 000 euros en principal en remboursement du prêt pour lequel une reconnaissance de dette a été établie le 14 décembre 2018.
Cette somme portera intérêts à taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur la demande en réparation pour résistance abusive formée par Mme [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de la mauvaise foi invoquée.
En l’espèce, les éléments et pièces versés aux débats montrent que M. [L], qui avait signé une reconnaissance de dette et une déclaration de prêt, a ensuite remis en cause sa signature sur ces documents, opposant ainsi une résistance abusive à la demande légitime de Mme [N] en remboursement du prêt qu’elle lui avait octroyé.
Mme [N] justifie que ces manœuvres ont été source de soucis et tracas qui seront réparés par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
En conséquence, M. [L] sera condamné à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation pour résistance abusive.
3. Sur la demande en réparation pour procédure abusive formée par M. [L]
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est de principe qu’ester en justice est un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
En l’espèce, au regard des développements précédents, l’action en justice de Mme [N] n’apparaît pas avoir été menée de manière abusive.
En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande en réparation pour procédure abusive.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARL JTBB Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [L], condamné aux dépens, devra verser à Mme [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 6 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, écartée.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à Mme [P] [N] la somme de 400 000 (quatre-cents mille) euros en remboursement du prêt consenti le 14 décembre 2018 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à Mme [P] [N] la somme de 2 000 (deux mille) euros de dommages-intérêts en réparation pour résistance abusive ;
DÉBOUTE M. [M] [L] de sa demande en réparation pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [M] [L] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL JTBB Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [L] à payer à Mme [P] [N] la somme de 6 000 (six mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 15], le 18 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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