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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF4P
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSES :
Mme [D] [X] [L] [K]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
S.A.R.L. ZANISM
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique du 2 juin 2021, M. [H] [F] a mis à bail au profit de l’E.U.R.L. Amal des locaux situés [Adresse 16] au [Adresse 15] [Localité 12] (Nord) à compter du 1er avril 2021. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 18 000 euros hors taxes payable par mois et d’avance.
Aux termes du même acte, M. [S] s’est porté caution pour les engagements du locataire.
Le 1er avril 2023, l’E.U.R.L. Amal a cédé le fonds de commerce à la S.A.R.L. Zanism.
Monsieur [H] [F] est décédé le 21 juillet 2023, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme [D] [K] et ses enfants, Mme [U] [F] et Mme [J] [F].
Suite à des impayés, Mme [K], Mme [U] [F] et Mme [J] [F] ont fait signifier à la S.A.R.L. Zanism le 20 juin 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par actes délivrés à leur demande le 7 février 2025, Mme [D] [K], Mme [U] [F] et Mme [J] [F] ont fait assigner la S.A.R.L. Zanism et M. [N] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et le paiement des défendeurs à diverses sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025. Elle a été retenue le 25 mars 2025.
Mme [D] [K], Mme [U] [F] et Mme [J] [F], représentées par leur conseil, soutiennent oralement les prétentions figurant dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 aux fins de :
— suspendre le jeu de la clause résolutoire, avec effet à compter du 20 juillet 2024 du bail commercial se rapportant au local sis [Adresse 5], à [Adresse 13] (59),
— autorise la société Zanism à s’acquitter de sa dette de 34 446,78 euros, au 20 mars 2025, en 16 mensualités de 2 100 euros et une dix-septième mensualité de 846,78 euros, cette dernière mensualité étant majorée de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros et des dépens, outre le règlement du loyer courant le 8 de chaque mois, la première mensualité intervenant le 8 avril 2025 et la dernière mensualité correspondant au solde de la dette,
— rappelle que pendant ce délai de 15 mois, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues, sous réserve du respect des délais accordés,
mais à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 8 jours,
— dire que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
— constater au 20 juillet 2024, la résiliation du bail commercial liant les parties et portant sur un local sis [Adresse 5], à [Adresse 13] (59),
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. Zanism ainsi que tous occupants de son chef, Avec le concours de la force publique si besoin est,
— Fixer à 1 928,21 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la S.A.R.L. Zanism,
— condamner M. [S] à leur payer par provision les sommes suivantes :
— 22 964,52 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation somme provisoirement arrêtée au 20 mars 2025,
— 11 482.26 euros à titre d’indemnité de 50 % prévue au bail,
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 928.21 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs assortie d’une indemnité de 50% soit 964,10 euros à défaut de paiement à l’échéance,
— dit que ces sommes ne seront exigibles que si la société Zanism ne respecte pas les délais accordés.
La S.A.R.L. Zanism, représentée par son conseil, reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, aux fins de :
— suspendre le jeu de la clause résolutoire, avec effet à compter du 20 juillet 2024 du bail commercial se rapportant au local situé au [Adresse 14], à [Localité 12] (59),
— autoriser la société Zanism à s’acquitter de sa dette de 34 446,78 euros, au 20 mars 2025, en 16 mensualités de 2 100 euros et une dix-septième mensualité de 846,78 euros, cette dernière mensualité étant majorée de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros et des dépens, outre le règlement du loyer courant le 8 de chaque mois, la première mensualité intervenant le 8 avril 2025 et la dernière mensualité correspondant au solde de la dette,
— rappeler que pendant ce délai de 15 mois, les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les peines encourues à raison du retard cessent d’être dues, sous réserve du respect des délais accordés
mais à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 8 jours,
— dire que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible
— constater au 20 juillet 2024, la résiliation du bail commercial liant les parties et portant sur un local sis [Adresse 6] (Nord),
— ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. Zanism ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— fixer à 1 928,21 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la S.A.R.L. Zanism,
— condamner M. [S] à payer par provision aux demanderesses les sommes suivantes :
— 22 964,52 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation somme provisoirement arrêtée au 20 mars 2025 ;
— 11 482,26 euros à titre d’indemnité de 50 % prévue au bail ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 928,21 € à compter du 1er avril 25 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clefs assortie d’une indemnité de 50 % soit 964,10 euros à défaut de paiement à l’échéance
— Dire que ces sommes ne seront exigibles que si la société Zanism ne respecte pas les délais accordés.
M. [N] [S], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, les conclusions des demanderesses dans leur dernier état ne formulent pas expressément une demande quant à l’acquisition de la clause résolutoire mais elle sollicite seulement la suspension du jeu de la clause résolutoire et « qu’à défaut du paiement d’une mensualité à son échéance ou d’un terme de loyer et de charges en cours et après mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 8 jours, de constater à la date du 20 juillet 2024, la résiliation du bail commercial liant les parties », de sorte que conformément à l’article 768 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge n’est pas saisi de cette prétention.
Il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire, ni aux conséquences de celle-ci à défaut de l’avoir constatée (expulsion de la défenderesse en cas de non-paiement de l’échéancier convenu entre les parties, fixation de l’éventuelle indemnité d’occupation en l’absence de résiliation du bail commercial).
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Mme [D] [K], Mme [U] [F] et Mme [J] [F] justifient par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la S.A.R.L. Zanism a cessé de payer ses loyers, charges et taxes, et reste lui devoir une somme de 34 446, 76 euros au 20 mars 2025, au paiement de laquelle la S.A.R.L. Zanism sera condamnée à titre provisionnel, dans les modalités prévues au dispositif.
Les parties sollicitent la mise en place de l’échéancier suivant : 16 mensualités de 2100 euros et une 17e mensualité de 876,78 euros majorée au titre de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à compter du 8 avril 2025, outre le règlement du loyer courant.
La dette produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la condamnation de la caution solidaire
Il n’appartient pas au juge des référés de moduler les termes d’un accord soumis par les parties comparantes.
En l’espèce, les parties comparantes sont convenues d’un accord complet.
Aucun élément ne démontre que ses termes aient été portés à la connaissance de M. [S].
Cependant, cet accord ne tient aucun compte des conséquences attachées à l’absence de dénonciation du commandement de payer à la caution. Dès lors, il en ressort une contestation sérieuse s’agissant de conférer force exécutoire à cet accord dès lors que ses termes ne prévoient aucun aménagement de nature à prendre en compte ces conséquences.
Dès lors, dans ces circonstances particulières, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de M. [B] sollicitée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La S.A.R.L. Zanism sera condamnée aux dépens.
Il est tenu compte de l’accord des parties sur le montant dont l’une est redevable à l’égard de l’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à prononcer condamnation solidaire de M. [N] [S] ;
Condamne la S.A.R.L. Zanism à payer à Mme [D] [K], Mme [U] [F] et Mme [J] [F] une provision de 34 446,76 euros (trente-quatre mille quatre cent quarante-six euros et soixante-seize centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et taxes, selon décompte arrêté au 20 mars 2025, en vertu du bail commercial liant les parties ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance,
Dit que la S.A.R.L. Zanism pourra se libérer par les mensualités suivantes :
— 16 mensualités de 2 100 euros ;
— en une mensualité de 846,76 euros correspondant au solde de la dette ;
outre le règlement du loyer courant, la première mensualité est fixée au 8 mai 2025 ;
Dit qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers, charges et accessoires courants à leurs échéances, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;
Condamne la S.A.R.L. Zanism à payer à Mme [D] [K], Mme [U] [F] et Mme [J] [F] 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Zanism aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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