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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 7 oct. 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00407 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FL
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 7 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.C.I. TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur responsabilités civiles décennale et professionnelle de la S.C.I. TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR (plaidant)
requises
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 19 août 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
La société TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD a fait réaliser un projet immobilier sur un terrain sis [Adresse 6] [Localité 15] [Adresse 1]).
Par assignation signifiée le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 8]), pris en la personne de son syndic, la société CIMA (ci-après le syndicat des copropriétaires), a attrait la société TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD et la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP), ès qualités d’assureur responsabilités civiles décennale et professionnelle de la société TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD, devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 mars 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires fait valoir pour l’essentiel :
— que les parties communes ont été réceptionnées le 8 juin 2023 avec réserves,
— que de nombreux désordres, malfaçons et non-conformités, qui n’étaient pas apparents à la réception, ont depuis lors été constatés dans les parties communes,
— qu’il a notamment été constaté des infiltrations d’eau et d’air rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
— que la société TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD a été mise en demeure de reprendre l’ensemble des désordres par courrier recommandé avec accusé de réception des 8 janvier et 26 avril 2024, en vain,
— que des désordres, malfaçons et non-conformités ont été mis en évidence par le cabinet CLARTE EXPERTISE dans un rapport établi le 4 octobre 2024, et notamment des fissurations dans les allèges de fenêtres et dans le crépi,
— que l’expert met également en avant les désordres affectant l’étanchéité des parties communes,
— que ce rapport a été communiqué à la société TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD et à la CAMBTP par courrier officiel du 13 novembre 2024,
— que la demande de communication de pièce sous astreinte est sans objet.
Suivant conclusions déposées le 14 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la CAMBTP demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de lui communiquer son annexe n° 6, à savoir le rapport d’expertise non judiciaire et non contradictoire du 4 octobre 2024, le cas échéant sous astreinte comminatoire,
— rejeter la demande du syndicat des copropriétaires,
— subsidiairement, déclarer que la CAMBTP ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, tous droits et moyens réservés, avec le complément de mission suivant : “Indiquer si les désordres, vices, malfaçons et non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires étaient apparents, ou non, au moment de la livraison”,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La CAMBTP soutient en substance :
— que de nombreux vices allégués par le syndicat des copropriétaires étaient parfaitement apparents lors de la livraison,
— que l’assignation a été délivrée le 2 juillet 2024 pour une livraison au 8 juin 2023, soit après plus d’un an,
— que les prétentions du syndicat des copropriétaires sont manifestement irrecevables en ce qui concerne les désordres apparents et non dénoncés dans les délais fixés par les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,
— que le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande.
Suivant conclusions déposées le 10 juin 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande, et sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD soutient pour l’essentiel :
— que le syndicat des copropriétaires se garde d’indiquer quelles seraient les malfaçons et non-conformités qui impacteraient la résidence,
— qu’il s’agit de problèmes d’une importance toute limitée,
— que la société TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD a fait preuve de réactivité en invitant toute les entreprises concernées à intervenir,
— qu’à ce jour il n’y a plus d’infiltrations dans les parties communes et les micro-fissures sur les dalles sont en cours de traitement,
— qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’actionner la garantie “multirisques” dont il bénéficie,
— qu’il lui appartient de régulariser un recours auprès de son assurance dommages-ouvrage si les désordres devaient être de nature décennale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces formée par la CAMBTP :
Il ressort des éléments versées aux débats que le rapport établi le 4 octobre 2024 par le cabinet CLARTE EXPERTISE a régulièrement été communiqué à la CAMBTP selon courrier officiel du 13 novembre 2024.
Il s’ensuit que la demande formée par la CAMBTP à cette fin est sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, au regard des pièces produites, notamment le rapport établi le 4 octobre 2024 par le cabinet CLARTE EXPERTISE, le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, afin de déterminer l’origine et les causes des désordres constatés.
En effet, l’expertise devant permettre de déterminer la nature des désordres et partant le régime juridique applicable aux demandes, il ne saurait d’ores et déjà être déduit des éléments du dossier que toute action que formerait le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD ou de son assureur serait manifestement vouée à l’échec, notamment pour cause de prescription ou de forclusion.
Les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires.
Sur les frais et dépens :
La demande de la société TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que la demande de la Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) en production de pièce est sans objet ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [S] [F], expert judiciaire honoraire près la cour d’appel de [Localité 17], demeurant [Adresse 13], avec pour mission de :
— Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 16], et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
ORDONNONS aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurance ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties, étant précisé que la demande de rémunération doit être adressée aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, qui devra consigner la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai de forclusion expirant le 8 décembre 2025, étant précisé :
— que ladite consignation devra être effectuée auprès de la Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) ;
— qu’il appartiendra au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société CIMA, ou à son conseil de communiquer au service des expertises du tribunal le récépissé de consignation dès réception ;
— qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— que la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, et à défaut tout autre magistrat du siège du tribunal, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société CIMA ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00407 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FL
Affaire: Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 8]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA
/S.C.I. TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur responsabilités civiles décennale et professionnelle de la S.C.I. TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD
//
Mulhouse, le 7 octobre 2025
Monsieur [S] [F]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 7 octobre 2025, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du Code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 5 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du Code de procédure civile résultant du décret n° 2012/1451 du 24 décembre 2012, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[S] [F]
[Adresse 12]
[Localité 11]
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 8]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA
/S.C.I. TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur responsabilités civiles décennale et professionnelle de la S.C.I. TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD
//
— Référé civil
N° RG 24/00407 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FL
Le soussigné, [S] [F], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[S] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX02]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00407 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FL
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 8]), pris en la personne de son syndic, la S.A.R.L. CIMA
/S.C.I. TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualités d’assureur responsabilités civiles décennale et professionnelle de la S.C.I. TRIANON [Localité 15] OCHSENFELD
//
— N° RG 24/00407 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5FL
EXPERT : Monsieur [S] [F]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Date de la décision d’expertise : 7 octobre 2025
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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