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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 févr. 2026, n° 25/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02282 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3BGO
N° de minute :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur suivant polices DO, CNR et TRC
c/
Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société NOUVLLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA)
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur suivant polices DO, CNR et TRC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société NOUVLLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 22 novembre 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/438, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [X] [T], Monsieur [W] [Q], Madame [B] [D] épouse [Y] et Monsieur [K] [U] et Madame [S] [H], épouse [U], désigné Monsieur [R] [P] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 11 et 12 septembre 2025, la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur suivant polices DO, CNR et TRC demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société NOUVLLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA).
A l’audience du 02 Février 2026, la Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT n’a pas comparu. La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société NOUVLLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA) formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 10 Septembre 2025.
La Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur suivant polices DO, CNR et TRC justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société NOUVLLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA) les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société NOUVLLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 novembre 2022 enregistrée sous le RG n° 22/438, ayant désigné Monsieur [R] [P] en qualité d’expert ;
DISONS que la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur suivant polices DO, CNR et TRC communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société NOUVLLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société NOUVLLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur suivant polices DO, CNR et TRC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur suivant polices DO, CNR et TRC lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert la Compagnie d’assurance SMA SA, ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société NOUVLLE SOCIETE D’ASCENSEURS (NSA) sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 19 Février 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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