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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 sept. 2025, n° 25/02252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02252 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CVB
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025
à Me SAVI
Copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025
à Me OTTO
Copie aux parties délivrée le 18/09/2025
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière lors de l’audience et de Madame FAVIER, Greffière lors du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X], [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
représenté par Maître Marie-Hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société Civile de Construction Vente BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE, immatriculée au RCS près le Tribunal de commerce de Marseille sous le n° 807 636 931 dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège social,
représentée par Maître Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné M. [X] [C] à verser à la SCCV BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE la somme de 23.500 € au titre du solde de la vente en l’état futur d’achèvement du 20 décembre 2019. M. [C] n’avait pas constitué avocat.
Le jugement a été signifié, à l’étude, par acte du 29 mars 2024.
Par jugement du 16 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
annulé l’acte de signification réalisé le 29 mars 2024, par la SCP Plaisant et Busuttil, à la demande de la SCCV Beauchamps Promotion Immobilière, en vue de la signification du jugement du 15 février à [X] [C] ;annulé et ordonné la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 07 mai 2024, à la demande de la SCCV BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE, entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel, sur les comptes de M. [X] [C], portant sur un montant total de 26.530,21 € ; rejeté la demande de la SCCV BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE au titre de la résistance abusive ;condamné la SCCV BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE à verser à M. [X] [C] la somme de 1.000 € au titre de l’abus de saisie ; rejeté la demande de la SCCV BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la SCCV BEAUCHAMPS PROMOTION IMMOBILIERE à verser à M. [X] [C] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 31 janvier 2025.
Par déclaration du 14 février 2025, M. [X] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Par requête du 17 février 2025, reçue le 27 février 2025, M. [X] [C] a sollicité devant le juge de l’exécution la caducité du jugement rendu le 15 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Le 19 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du juge de l’exécution.
A l’audience du 19 juin 2025, M. [X] [C] s’est désisté de l’instance et de son action. Il sollicite le rejet des demandes reconventionnelles et demande que chaque partie conserve les dépens qu’elle a engagés.
La SCCV Beauchamps Promotion Immobilière prend acte du désistement et sollicite les sommes de :
5.000€ pour procédure abusive,5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande, en outre, la condamnation de M. [X] [C] aux dépens et la distraction au profit de Maître Julie Savi, avocate au Barreau de Marseille et la condamnation de M. [X] [C] à une amende civile de 5.000 €, au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la procédure abusive
La SCCV Beauchamps Promotion Immobilière fait valoir que M. [X] [C] ne pouvait plus solliciter la caducité d’un jugement dont il avait fait appel. Il se fonde sur un arrêt rendu par la deuxième chambre de la Cour de cassation le 10 juillet 2003 (n°99-15.914).
Cette action aux fins de constat de la caducité du jugement ne constitue pourtant pas une faute, mais relève du droit d’agir en justice.
Sur les dépens et l’article 700 CPC
L’article 399 CPC prévoit que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
M. [X] [C] sera donc condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Savi.
L’article 700 prévoit que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
M. [X] [C] étant tenu aux dépens, il devra verser à M. [X] [C] la somme de 200 € au titre de l’article 700 CPC.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du CPC dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
L’amende civile ne pouvant être mise en œuvre que de la propre initiative du tribunal, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [X] [C] ;
REJETTE la demande de la SCCV Beauchamps Promotion Immobilière en indemnisation au titre de la procédure abusive ;
REJETTE la demande de la SCCV Beauchamps Promotion Immobilière au titre de l’amende civile ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la SCCV Beauchamps Promotion Immobilière la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Julie Savi, avocate au Barreau de Marseille ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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