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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 11 août 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/267
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives
et restrictives de libertés
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOGN
Ordonnance du 11 Août 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Audrey LAVERGNE, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
Madame [T] [J], née le 07 Juillet 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2],
ayant été hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Demanderesse ; non comparante ;
Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique par :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL,
dont le siège est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté ;
* * * * *
Vu le recours facultatif du Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Madame [T] [J] en date du 07 Août 2025.
A notre audience publique du 11 Août 2025, Madame [T] [J] n’est pas comparante, son hospitalisation ayant pris fin le 08 août 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la Loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 Juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [T] [J] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 02 août 2025 par le docteur [Y], du CHU de [Localité 3].
Ce certificat faisait état d’une patiente suivie pour trouble bipolaire, arrivée aux urgencse après intervention des pompiers et des forces de l’ordre suite à un épisode d’agitation. Le médecin notait une agitation psychique importante se traduisant par une logorrhée avec familiarités, menaces et une désinhibition sur le plan comportemental. La patiente était dans un déni total de son état et en incapacité de donner son consentement aux soins.
Par décision du 04 août 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 02 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 07 août 2025, Madame [J] a saisi le juge en charge des mesures privatives et restrictives de libertés d’une demande de mainlevée de soins sans consentement.
Par certificat médical du 07 août 2025, le docteur [Z] [A] relève que cette patiente de 54 ans est suivie au long cours pour un trouble psychiatrique. Elle a présenté une désorganisation et une accélération psychique dans un contexte de conflit enkysté avec le voisinage. Assez rapidement après son admission, la patiente se montre calme et sans troubles du comportement, le discours se canalise et le débit de pensée et de parole de normalise. Le moral se stabilise. Le sommeil s’est amélioré. Il n’y a pas d’éléments psychiatriques décompensés. La patiente critique la situation, elle adhère à la reprise de son suivi par son psychiatre et son infirmier, elle veut aussi poursuivre la prise de son traitement.
Le docteur [A] préconise la levée de la mesure d’hospitalisation complète à compter du 08 août 2025
Par décision du 07 août 2025, le directeur de l’établissement a donc mis fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [J] à compter du 08 août 2025.
Il y a donc lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [J] est levée et que sa demande est dès lors devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort
CONSTATONS que la requête formée par Madame [T] [J] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Audrey LAVERGNE Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame [T] [J]
Le 11 Août 2025,
Le greffier
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