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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 22 janv. 2026, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ K ] [ E ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
==========
N° RG 25/00061 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4WY
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 JANVIER 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. [K] [E], inscrite au RCS de Brive sous le numéro 898 011 895, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition à l’injonction de payer
Comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
Défenderesse à l’injonction de payer
Demanderesse à l’opposition à l’injonction de payer
Comparante
Copie certifiée conforme Sas [K] Croisille + copie exécutoire Mme [Y] le 22/01/2026
DÉBATS : Audience publique du 23 Octobre 2025
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffières : Maryse FAUREL, Cadre greffier lors des plaidoiries Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors des délibéré et mise à disposition
Date de mise à disposition de la décision : 11 Décembre 2025, délibéré prorogé au 08 Janvier 2026 puis au 22 Janvier 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [K] [E], qui exerce l’activité de chauffage-plomberie-sanitaire, est intervenue le 5 juin 2024 au domicile de Madame [V] [Y] pour une recherche de fuite et le changement du mécanisme des WC. Le jour même, Madame [V] [Y] lui a remis un chèque bancaire d’un montant de 158,40 euros. La SAS [K] [E] a établi une facture n°2326 datée du 05 juin 2024 d’un montant de 158,40 euros.
Le 7 juin 2024, la SAS [K] [E] est de nouveau intervenue au domicile de Madame [V] [Y]. Les parties s’opposent sur l’objet de cette intervention, la SAS [K] [E] soutenant qu’elle a réparé une fuite sur le robinet flotteur et Madame [V] [Y] faisant valoir qu’elle a refixé le réservoir des toilettes.
La SAS [K] [E] a établi une facture n°2330 datée du 7 juin 2024 pour une intervention pour recherche de fuite suite à consommation d’eau anormale, facture d’un montant de 128,70 euros que Madame [V] [Y] n’a pas réglé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 août 2024 distribuée le 12 août 2024, la SAS [K] [E] a mis Madame [V] [Y] en demeure de lui payer la somme de 128,70 euros au titre de la facture n°2330 datée du 7 juin 2024, outre la sommede 45 euros au titre des frais administratifs.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la SAS [K] [E] a fait délivrer à Madame [V] [Y] sommation de payer interpellative à laquelle Madame [V] [Y] a répondu “M [E] est bien intervenu à ma demande pour une recherche de fuite.”
Cette sommation de payer restant infructueuse, la SAS [K] [E] a obtenu sur requête une ordonnance d’injonction de payer en date du 23 juin 2025 signifiée à l’étude le 18 juillet 2025 enjoignant à Madame [V] [Y] de lui payer les sommes suivantes :
— 128,70 euros en principal,
— 45 euros au titre des frais administratifs,
— 3,64 euros au titre des intérêts au 31mars 2025,
— 44,75 euros au titre des frais de procédure,
— 25,80 euros au titre du coût de la requête.
Madame [V] [Y] a formé opposition à cette ordonnance le 28 juillet 2025.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SAS [K] [E], représentée par son président, Monsieur [K] [E], fait valoir qu’elle est intervenue au domicile de Madame [V] [Y] le 05 juin 2024 pour une recherche de fuite d’eau qui a duré 2 heures en raison d’une vanne qui était cachée, qu’il y avait aussi un tuyau bouché, qu’elle est intervenue le même jour sur le mécanisme des toilettes, que Madame [V] [Y] a payé la somme de 158,40 euros le jour même, que la secrétaire s’est trompée dans la facturation, que le 07 juin 2024, elle est intervenue sur le robinet flotteur, et qu’au total, elle a passé 3h30 en intervention chez Madame [V] [Y]. Elle demande la somme de 128,70 euros au titre de la facture n°2330 datée du 7 juin 2024 impayée.
Comparaissant en personne, Madame [V] [Y] s’oppose aux demandes. Elle fait valoir que la vanne n’est pas cachée, qu’elle la ferme elle-même tous les ans, que la SAS [K] [E] est venue chez elle le 05 juin 2024, suite à l’inondation dans les toilettes, qu’elle n’a pas recherché des fuites pendant 2 heures mais pendant 10 minutes puisqu’elle savait où se trouvait la vanne, qu’elle a payé le jour même par chèque la somme de 158,40 euros, qu’elle a reçu le lendemain sa facture, que le 07 juin 2024, la SAS [K] [E] est de nouveau intervenue pour refixer le réservoir des toilettes et qu’elle a eu la surprise de recevoir une facture d’un montant de 128.70 euros qu’elle ne comprend pas puisqu’elle avait déjà payé la somme de 158,40 euros pour la même prestation le 05 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 11 décembre 2025 et prorogée au 08 janvier 2026 puis au 22 janvier 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance a été signifiée le 18 juillet 2025 et Madame [V] [Y] a formé opposition le 28 juillet 2025, soit dans le délai d’un mois. Elle sera en conséquence déclarée recevable.
Sur la demande en paiement de la facture du n°2330 datée du 7 juin 2024
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS [K] [E] est demanderesse à l’instance de sorte qu’elle supporte la charge de la preuve et qu’il lui revient de faire la preuve des prestations qu’elle a effectuées pour Madame [V] [Y] et de leur prix.
Les factures établies par la SAS [K] [E] présentent ceci de particulier qu’elles ne correspondent pas aux prestations effectuées. En effet, les parties s’accordent pour indiquer que la recherche de fuite a été effectuée le 5 juin 2024. Or, cette prestation ne figure pas sur la facture du 5 juin 2024 mais sur celle du 7 juin 2024 et la prestation que la SAS [K] [E] dit avoir effectuée le 7 juin 2024 ne figure sur aucune facture. La SAS [K] [E] invoque une erreur de la secrétaire. Toutefois, Madame [V] [Y] a payé la prestation du 05 juin 2024 immédiatement, à l’issue des travaux, de sorte que la SAS [K] [E] ne pouvait commettre une erreur dans la facturation de travaux qu’elle venait d’effectuer.
Par ailleurs, les parties s’opposent sur le temps passé pour la recherche de fuite, la SAS [K] [E] indiquant qu’elle a passé deux heures et Madame [V] [Y] dix minutes. La SAS [K] [E] est demanderesse à l’instance et supporte la charge de la preuve. Force est de constater qu’elle ne verse pas la moindre preuve sur le temps passé à la recherche de fuite.
Au surplus, l’examen de la facture n°2330 datée du 7 juin 2024 met en évidence qu’elle n’est pas établie en fonction du temps passé : elle porte en quantité “1,00” et en prix unitaire “117”. S’agissant d’une recherche de fuite qui ne comporte pas la pose de matériel, seule la main d’oeuvre peut être facturée en fonction du temps passé. La facture ne fait pas mention du temps passé. Quant au prix unitaire, la SAS [K] [E] ne verse aucune pièce permettant de justifier le montant de 126 euros. Si l’on se reporte à la facture n°2326 datée du 05 juin 2024, la main d’oeuvre avait été facturée 64 euros pour le remplacement du mécanisme WC et la SAS [K] [E] n’explique pas cette différence de prix.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [K] [E] ne prouve pas le temps passé pas plus que le prix de la prestation de recherche de fuite objet de la facture n°2330 datée du 7 juin 2024. La SAS [K] [E] est en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens, qui comprendront notamment le coût de la procédure en injonction de payer, sont laissés à la charge de la SAS [K] [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT recevable l’opposition de Madame [V] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer du 23 juin 2025 ;
La mettant à néant et statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SAS [K] [E] de sa demande ;
LAISSE les dépens, qui comprendront notamment le coût de la procédure en injonction de payer à la charge de la SAS [K] [E]
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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