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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 4 juil. 2025, n° 25/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02023 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMVU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/02023 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMVU
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à
Maître Fabien DUCOS-ADER
Expédition à
Monsieur [L] [U] [H] (LS)
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 juin 2022, la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle se trouve la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à M. [L] [U] [H] une offre préalable de crédit 0FR000291695 accessoire à la vente d’un véhicule d’occasion AUDI Q7 par l’intermédiaire de la SAS ALSACE AUTO LIVE pour un montant de 47 700 € remboursable en 60 mensualités de 895,70 €, 930,70 € assurance facultative comprise, au taux fixe nominal de 4,79% l’an (TAEG de 4,90 %), offre acceptée et signée électroniquement le 22 juin 2022.
L’emprunteur ayant demandé la livraison immédiate, le véhicule AUDI Q7 immatriculé [Immatriculation 7] a été livré le 21 juin 2022.
Des échéances n’étant plus acquittées, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE faisait adresser par le ministère de la SAS BOCCHIO, commissaires de justice associés le 3 octobre 2023 à M. [L] [U] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat faute d’acquittement des mensualités.
Après avoir prononcé la déchéance du terme du contrat, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, adressait le 18 décembre 2023 à M. [L] [U] [H] une lettre recommandée avec accusé de réception portant mise en demeure de lui régler la somme de 45 267,83 €.
Par assignation en date du 20 février 2025, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter le règlement de sa créance.
A l’audience du 15 mai 2025, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie au soutien de son acte d’introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
— condamner M. [L] [U] [H] à lui payer la somme de 45 426,63 € selon décompte en date du 29 janvier 2024 augmenté des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— le condamner à lui payer une indemnité de 1 000 € sur le fondement de k’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
M. [L] [U] [H] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assigné par acte délivré à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibérée pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1 – SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PAIEMENT
1.1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation applicable au présent contrat, «le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
L’action a été engagée dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de mai 2023 (échéance principale du 24 mai 2023).
1.2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule, article 5, II – résiliation du contrat . Par le prêteur, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [L] [U] [H] a cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à M. [L] [U] [H] une demande de règlement des échéances impayées le 3 octobre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
1.3. Sur la condamnation au paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Qu’aux termes de l’article 1353 du même code, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE produit aux débats les documents pré-contractuels et le contrat de prêt souscrit par M. [L] [U] [H]. Le contrat de prêt est conforme aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE verse aux débats outre l’offre préalable de crédit souscrit par M. [L] [U] [H], le tableau d’amortissement, les documents pré-contractuels, les justificatifs de ses ressources qui corroborent la fiche, d’identité et de domicile, la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), l’historique du compte, la mise en demeure en date du 3 octobre 2023 et un décompte en date du 29 janvier 2024 indiquant un solde restant dû de 45 426,63 €.
La S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE établit sa créance comme suit :
— 6 514,90 € au titre des mensualités impayées
— 501,62 € au titre de l’indemnité sur impayés
— 317,73 € au titre des intérêts contractuels échus
— 35 326,59 € au titre du capital restant dû
— 2 826,13 € au titre de l’indemnité sur le capital non échu
— 11,32 € au titre des frais postaux
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE est fondée en son principe.
Cependant, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit et de l’avantage tiré par cette partie, nonobstant la défaillance de l’emprunteur, la somme de 2 826,13 € réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 282,61 €, conformément à l’article 1231-5 du Code civil.
De même, aux termes de l’article L.313-52 du Code de la consommation, « aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article ».
L’article L313-51 dispose « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »
Il conviendra ainsi d’exclure les sommes de 317,73 € constituant des intérêts conventionnels alors que la totalité de la créance en principal portera intérêt à compter de la déchéance du terme du contrat de crédit et de la revendication de la totalité de la créance.
La somme de 11,32 € sera également déduite, relevant par nature des frais irrépétibles.
De la même manière, il sera rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
En conséquence, M. [L] [U] [H] sera condamné à verser à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes de :
— 6 514,90 € au titre des mensualités impayées
— 501,62 € au titre de l’indemnité sur impayés
— 35 326,59 € au titre du capital restant dû
soit la somme totale de 42 343,11 € que M. [L] [U] [H] sera tenu de payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE avec les intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 18 décembre 2023, date de la déchéance du terme du contrat conformément aux dispositions de l’article 1314 du code civil.
La condamnation sera prononcée en deniers et quittances en l’absence de demande de restitution du véhicule, son prix de cession venant en déduction.
Il sera également condamné à lui payer la somme de 282,61 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025.
II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [U] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [L] [U] [H] succombant, il sera condamné à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire,
DECLARE la demande la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE recevable en l’absence de forclusion.
CONSTATE la déchéance du contrat de crédit 0FR000291695 souscrit le 22 juin 2022 entre la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE et M. [L] [U] [H].
CONDAMNE M. [L] [U] [H] à payer en deniers et quittances à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 42 343,11 € avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter du 18 décembre 2023 étant rappelé que l’article L.313-51 du code de la consommation fait obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation.
CONDAMNE M. [L] [U] [H] à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 282,61 € au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2025.
CONDAMNE M. [L] [U] [H] aux entiers dépens.
CONDAMNE M. [L] [U] [H] à payer à la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdit par la mise à disposition du jugement au greffe.
La greffière, Le juge,
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