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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 mars 2026, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, PACIFICA, Société PACIFICA en qualité d'assureur de Monsieur [ H ] [, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] s/Seine, son syndic DEFI CONSEIL IMMOBILIER, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MARS 2026
N° RG 25/02442 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3D4A
N° de minute :
Madame [N] [Z]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s/ Seine représenté par son syndic DEFI CONSEIL IMMOBILIER -,
Monsieur [H] [V],
Madame [L] [T],
Société PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V],
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] s/ Seine représenté par son syndic DEFI CONSEIL IMMOBILIER -
Chez son syndic, DEFI CONSEIL IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle LEFEVRE de la SELARL BLOB AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 381
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
PACIFICA en qualité d’assureur de Monsieur [H] [V]
[Adresse 4],
[Localité 4]
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
Toutes deux non comparantes
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant être victime d’infiltrations en provenance de l’appartement situé au dessus du sien, Mme [P] [Z], propriétaire occupante d’un appartement dans un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7] a, par actes du 02/10/2025, assigné en référé M. [H] [V] et Mme [L] [T], leur assureur la société Pacifica, la société Allianz Iard (son propre assureur) et le syndicat des copropriétaires de cet immeuble représenté par son syndic la société Défi Conseil Immobilier, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par actes en date du 02/10/2025, Mme [Z] a assigné la société Axa France Iard et le SDC du [Adresse 7] à [Localité 7] aux fins de jonction.
Le SDC du [Adresse 7] à [Localité 7], par conclusions notifiées le 16/02/2026 a demandé qu’il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur le mérite de la mesure sollicitée.
A l’audience du 23/02/2026, M. [H] [V] et Mme [L] [T] ont indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise. Ils sollicitent la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
La société Allianz Iard a indiqué également émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La société Pacifica n’était pas représentée à l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Mme [P] [Z] produit une note du Cabinet Global Expertises en date du 07/07/2025, avec des photographies, qui a constaté une présence importante d’humidité sur les murs et plafonds de sa salle de bains et de sas chambre, provenant de son plafond.
Il estime qu’il y a une forte chance que la fuite provienne du dessous du receveur de la SDE attenant à la chambre 3 chez M. [V] (1er étage), au niveau du raccordement du siphon de la douche.
Sa demande d’expertise apparaît dès lors bien fondée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais irrépétibles de M. [V] et de Mme [T] est rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [S], ingénieur,
[Adresse 8] à [Localité 8]
tél : [XXXXXXXX01].
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de::
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] Nanterre Cedex (01 40 97 14 29), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal,Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 10], , dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
REJETONS pour le surplus ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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