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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 11 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 26/00053 – N° Portalis DBZL-W-B7K-EA46
ORDONNANCE DE REFERE N° 26/419
DU : 11 Mai 2026
S.A. [I] [O]
C/
[V] [P]
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11/05/2026;
PRESIDENT : Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Agnès BRENNEUR
DEMANDEUR(S) :
S.A. [I] [O], demeurant 12 Rue des Carmes – BP 750 – 54064 NANCY CEDEX
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
DEFENDEUR(S) :
Madame [V] [P], demeurant 15 rue de Normandie – 57180 TERVILLE, non comparante
Date des débats : 17 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2012, la S.A. [I] [O] a donné à bail à Madame [F] [S] et Madame [V] [P] un bien immobilier à usage d’habitation situé 15 rue de Normandie – Entrée 01 – 57180 TERVILLE, pour une durée indéterminée, le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 284,45 € hors charges et 74,18€ de provisions sur charges.
Madame [F] [S] a quitté le logement le 26 juin 2023.
Des loyers demeurant impayés, la S.A. [I] [O] a fait signifier à Madame [V] [P] un commandement de payer la somme principale de 296,97€, visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 8 septembre 2025, la S.A. [I] [O] a fait assigner Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé, auquel elle demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail faute du paiement des causes du commandement à compter du 8 septembre 2024,
— condamner par provision la locataire au paiement de la somme de 1.819,43 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 26 août 2025 avec intérêts au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 du Code civil à compter du commandement visant la clause résolutoire,
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre sa revalorisation légale, sur le fondement de l’article 1760 du Code civil à 386,87 euros,
— condamner par provision la locataire au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— ordonner l’expulsion de la locataire desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— condamner par provision la locataire au paiement de la somme de 300 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner par provision la locataire au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement délivré, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 10 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
À l’audience du 17 mars 2026, la S.A. [I] [O], représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Elle dépose un décompte actualisé à la somme de 4.929,16 € à la date du 11 mars 2026.
Madame [V] [P], régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 10 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [I] [O] justifie avoir, par lettre recommandée délivrée le 8 juillet 2024, notifié la situation d’impayés à la Caisse aux allocations familiales, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse produit à l’appui de ses demandes le contrat de bail et un décompte actualisé de la dette locative qui s’élève, après déduction des frais bancaires et de procédure, à la somme de 4.731,61 euros suivant décompte arrêté au 11 mars 2026 (mois de février 2026 inclus).
Le contrat de bail conclu le 5 juillet 2012, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer, dans un délai de deux mois après signification du commandement de payer.
Madame [V] [P] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer dans le délai de deux mois, visant la clause résolutoire stipulée au bail et se référant aux dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, lui a été signifié le 8 juillet 2024.
A ce titre, la défenderesse ne justifie pas avoir apuré sa dette dans un délai de 2 mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant la locataire. Par ailleurs, il ressort des débats que cette dernière n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience, ce qui rend impossible la suspension des effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 V de la loi susvisée.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la demanderesse à la date du 8 septembre 2024.
Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Madame [V] [P], occupante sans droit ni titre, sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la créance du bailleur
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. [I] [O] produit un décompte aux termes duquel Madame [V] [P] reste devoir, après soustraction des frais bancaires et de procédure, la somme de 4.731,61€ à la date du 11 mars 2026.
La défenderesse, non comparante, ne produit aucun élément tendant à contester le principe ou le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.731,61€, avec les intérêts au taux légal à compter 8 juillet 2024 sur la somme de 296,97 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Madame [V] [P] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [V] [P] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 386,87 euros, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En revanche, les frais exposés pour parvenir à l’expulsion étant à ce stade purement hypothétiques et ne constituant pas une créance certaine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer les concernant.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches qu’à dû entreprendre la S.A. [I] [O], il y a lieu de condamner Madame [V] [P] à payer la somme de 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail conclu le 5 juillet 2012 entre la S.A. [I] [O] d’une part et Madame [V] [P] et Madame [F] [S] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé 15 rue de Normandie – Entrée 01 – 57180 TERVILLE à la date du 8 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [V] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. [I] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 septembre 2024 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme mensuelle de 386,87 € ;
CONDAMNONS Madame [V] [P] à verser à la S.A. [I] [O], à titre provisionnel, la somme de 4.731,61 € (décompte arrêté au 11 mars 2026) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 sur la somme de 296,97 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [V] [P] à payer à la S.A. [I] [O] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 12 mars 2026, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [V] [P] à verser à la S.A. [I] [O] la somme de 150€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer concernant les frais à exposer pour l’expulsion ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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