Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 7 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.
L'article 15 du Code de procédure civile décline cette obligation en cours d'instance : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile (…) les éléments de preuve qu'elles produisent (…) afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 132 est encore plus direct : La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. […] Et l'article 275 complète ce dispositif : en cas de carence des parties, l'expert informe le juge, qui peut ordonner la production sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre, […]
Lire la suite…Elle applique alors strictement les articles 463 et 464 du code de procédure civile, qui permettent de corriger un jugement ayant accordé plus qu'il n'a été demandé. […] Cette intervention corrective souligne l'importance fondamentale du principe dispositif, qui subordonne l'étendue du litige aux prétentions respectives des parties. […] Elle rappelle que « les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission », en vertu de l'article 275 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Disons que l'expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
[…] Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
[…] DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
L'expression est propre à la procédure civile : seuls les articles 275 et 280 du Code de procédure civile l'emploient. […]
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