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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 8 janv. 2026, n° 24/05693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Jugement du 08 Janvier 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/05693 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXJT
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] [Localité 17] (BRÉSIL)
de nationalité Brésilienne,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Anne POURADIER DUTEIL, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [E] [K] [N]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10], [Localité 17] (BRÉSIL)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 09 Octobre 2025, après en avoir délibéré, a été rendu le 08 Janvier 2026 publiquement et en premier ressort, le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 4 décembre 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation signé le 28 mars 2025 par lequel les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 13 Juin 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige sur l’ensemble des demandes,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de :
Madame [H] [V] épouse [K] [N] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12] (BRÉSIL) de nationalité brésilienne,
et de
Monsieur [O], [E] [K] [N] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 10] – [Localité 17] (BRÉSIL) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier de l’état civil de [Localité 17] (BRÉSIL) sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Concernant les mesures relatives aux époux
DÉBOUTE Madame [H] [V] de sa demande tendant à ce que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens soit fixée à l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2025,
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 04 décembre 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire,
Concernant les mesures relatives à l’enfant commun mineur
RAPPELLE que Monsieur [O] [K] [N] et Madame [H] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant commun mineur, [B] [S] [N] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 7] (30),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [B] au domicile de sa mère, Madame [H] [V],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [O] [K] [N] continuera de bénéficiera sur l’enfant [B] d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante :
— en période scolaire : chaque fin de semaine impaire, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires :
— petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et pendant la deuxième quinzaine desdits mois les années impaires,
à charge pour Monsieur [O] [K] [N] d’aller chercher ou faire chercher l’ enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le ramener ou le faire ramener au lieu de sa résidence chez la mère et de supporter les frais afférents à l’exercice de ce droit,
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRECISE que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures)
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— pour les grandes vacances d’été le décompte se fait à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet,
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
PRECISE que, durant les vacances scolaires, si un parent ne peut recevoir l’enfant pour la période qui lui est attribuée, les éventuels frais de garde seront mis à sa charge sur production d’un justificatif de paiement par l’autre parent,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
MAINTIENT à la somme de DEUX CENTS QUINZE EUROS (215,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] due par Monsieur [O] [K] [N] à Madame [H] [V],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [O] [K] [N] payer à Madame [H] [V] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, la pension alimentaire ci dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
RAPPELLE que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er Juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [H] [V] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8] ou [14]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [9] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [V],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais de l’enfant mineur concernant sa scolarité (inscription et cantine) ses dépenses de santé non couvertes par la sécurité sociale ou une mutuelle et ses activités culturelles et sportives régulières seront partagées par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs appropriés,
CONDAMNE en tant que de besoin les parties au paiement desdits frais,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que par application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ([11]),
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au Tribunal Judiciaire de NÎMES le 08 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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