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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GARAGE BARINA, S.A.S. OPEL FRANCE, S.A.R.L. TECH AUTO |
Texte intégral
N° RG 24/01116 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NKVI
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[U] [D]
C/
S.A.S. GARAGE BARINA
S.A.S. OPEL FRANCE
S.A.R.L. TECH AUTO
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL CADRAJURIS – 26
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL CADRAJURIS – 26
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
la SELARL RACINE – 57
dossier
copie electronique délivrée le 28/11/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [U] [D],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Frédéric DENIAU de la SELARL CADRAJURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GARAGE BARINA (RCS NANTES n° 332 844 521),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. OPEL FRANCE (RCS VERSAILLES n° 342 439 320),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître François-xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. TECH AUTO (RCS NANTES n° 878 688 936),
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [U] [D] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque OPEL modèle MOKKA, immatriculé [Immatriculation 11] auprès de la S.A.S. GARAGE BARINA pour le prix de 12 500,00 € TTC le 23 octobre 2020 et l’a fait entretenir par le garage TECH AUTO.
Se plaignant d’avoir découvert à l’occasion du rapatriement de son véhicule suite à l’allumage d’un voyant d’huile en avril 2024 que ce dernier nécessitait d’importantes réparations sur le moteur, et faisant valoir sur la base d’un rapport d’expertise amiable que la responsabilité du constructeur pourrait être mise en cause, Madame [U] [D] a fait assigner en référé la S.A.S. GARAGE BARINA, la S.A.S. OPEL FRANCE et la S.A.R.L. TECH AUTO selon actes de commissaire de justice des 16 et 18 octobre 2024 afin de solliciter :
— la communication par les défenderesses de leurs attestations d’assurances responsabilité civile et professionnelle et/ou d’exploitation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé et sous astreinte de 30 € par jour de retard,
— l’organisation d’une expertise judiciaire,
— la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.A.S. GARAGE BARINA formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise et conclut au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en soulignant que les deux rapports d’expertises amiables écartent toute responsabilité de sa part.
La S.A.S. OPEL FRANCE formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise, propose des précisions dans la mission de l’expert et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. TECH AUTO, citée à son gérant, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication sous astreinte :
La S.A.S. GARAGE BARINA, la S.A.S. OPEL FRANCE n’ont pas déféré à la demande formée dans l’assignation et la S.A.R.L. TECH AUTO n’a pas comparu, ce qui justifie d’ordonner la communication des documents demandés sous astreinte qui sera réduite dans son montant et sa durée.
Sur la demande d’expertise :
Madame [U] [D] présente des copies des documents suivants :
— rapport d’expertise amiable,
— courrier recommandé de mise en demeure GARAGE BARINA avec avis de réception au 04/09/24,
— courrier recommandé de mise en demeure d’OPEL FRANCE avec avis 04/09/24.
Il résulte des pièces produites et explications données que les causes et conséquences des désordres affectant le véhicule de Madame [U] [D] sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens :
En l’absence de partie perdante au sens de l’article 695 du code de procédure civile les dépens seront provisoirement à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Il est en outre équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.S. GARAGE BARINA, la S.A.S. OPEL FRANCE et la S.A.R.L. TECH AUTO à communiquer leurs attestations d’assurances responsabilité civile et professionnelle et/ou d’exploitation ou à faire connaître si elles ne sont pas assurées sous astreinte de 20 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision pendant une durée d’un mois,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [V] [T],
expert près la cour d’appel de Rennes, [Adresse 10] [Localité 5],
téléphone : [XXXXXXXX01], port able : [XXXXXXXX02], mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
* décrire l’état du véhicule en précisant s’il est affecté de défauts, de pannes, et de dysfonctionnements en rapport avec ceux allégués dans l’assignation et en précisant la date où ils sont apparus notamment par rapport à la date de la vente, et s’ils mettent le véhicule hors d’usage ou en compromettent l’usage,
* préciser le cas échéant si les défauts antérieurs à la vente ont été mentionnés sur le certificat de contrôle technique, et dans le cas où ils n’y figuraient pas s’ils auraient dû y apparaître,
* dire si le véhicule a été correctement entretenu après la vente, et si les éventuelles réparations intervenues ont été efficaces et dans le cas contraire quelles réparations auraient dû être préconisées et exécutées,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et gênes diverses, préciser leur nature et estimer leur coût et donner son avis sur la valeur vénale du véhicule s’il est en état de fonctionnement normal,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Madame [U] [D] devra consigner au greffe, avant le 28 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 septembre 2025,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons la charge des dépens à chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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