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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 30 avr. 2026, n° 25/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GRAND LYON HABITAT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03961 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KXT
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à : M. [C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort – Immeuble Terra Mundi – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [E] [F] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U],
demeurant 40 rue Saint Isidore – 69003 LYON
comparant en personne
Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 22 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 06/02/2026
Date de la mise en délibéré : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 octobre 2018, l’Office public GRAND LYON HABITAT, dit GRAND LYON HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [C] [U], pour une durée de 1 an renouvelable et révisable, un local à usage d’habitation sis 40 rue Saint Isidore à LYON (69003), moyennant un loyer mensuel initial de 649,75 euros, outre provision sur charge.
Suivant acte sous seing privé du 26 octobre 2018, l’Office public GRAND LYON HABITAT, dit GRAND LYON HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [C] [U], pour une durée de 1 mois renouvelable tacitement, un parking n°22 sis 40 rue Saint Isidore à LYON (69003), moyennant un loyer mensuel initial de 69,50 euros.
Par acte d’huissier visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 20/01/2025 à Monsieur [C] [U] un commandement de payer la somme de 14.235,93 euros au principal.
Par acte d’huissier du 22 août 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [C] [U] afin de voir :
• constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [U],
• condamner Monsieur [C] [U] au paiement:
— de la somme de 19.504,91 euros;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des locaux,
de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— aux dépens,
Le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 21.727,72 euros pour loyers et charges impayés selon état de créance arrêté au 05 février 2026, appel du mois de janvier 2026 compris.
Le bailleur indique qu’il n’a pas connaissance de la décision de la Commission de surendettement devenue définitive.
Cependant, à l’audience il prends connaissance des dispositions de cette décision en date du 9 octobre 2025, qui a validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [C] [U].
Il précise que depuis cette date, le locataire a repris partiellement le paiement de son loyer et des charges correspondantes.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier, établi par un travailleur social de la Métropole du Grand Lyon, au terme duquel il est indiqué que Monsieur [C] [U] est retraité et que son taux d’effort est évalué à 52%.
Il précise que le locataire a divorcé en avril 2024, et que depuis lors il rencontre des difficultés financières. Le locataire bénéficie d’un accompagnement social en partenariat avec le bailleur, et qu’un projet de mutation est en cours.
Monsieur [C] [U] a fait l’objet d’un effacement de ses dettes par la Banque de France, cependant le règlement partiel du loyer continue de creuser la dette actuelle.
Monsieur [C] [U] comparaissant en personne, confirme qu’il est séparé de son épouse, qu’il est retraité depuis 2022 et qu’il réside avec son enfant majeur.
Il est dans l’attente d’une mutation pour accéder à un loyer plus abordable.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [C] [U], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 21.727,72 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de janvier 2026 selon état de créance en date du 05 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionnés au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou signalé à l’organisme payeur des aides au logement la situation d’impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, la résiliation du bail est, en conséquence, encourue par l’effet du commandement susmentionné demeuré infructueux.
Il convient dès lors de déclarer la demande en résiliation de bail et en expulsion recevable, avant d’en examiner le bienfondé.
Les articles 1224 et suivants du Code civil emportent que la condition résolutoire reste toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement mais que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; en toute hypothèse, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l’inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé résolution du contrat,
En l’espèce, la défaillance du locataire dans le paiement de son loyer n’est pas contestée et est suffisamment avérée, ce manquement apparait d’une gravité particulière, parce qu’il porte sur l’une des obligations principales des locataires,
Cependant, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la Commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture, en application de l’article 24§VIII de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la déclaration de surendettement de Monsieur [C] [U] et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, selon décision du 18 décembre 2025.
Dans ces conditions, la résiliation du bail doit être prononcée mais suspendue pendant deux ans à l’encontre de Monsieur [C] [U] sous réserve que le locataire s’acquitte des loyers courants pendant 2 ans ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet et il sera d’ores et déjà prévu que :
— le défendeur, devenu sans droit ni titre, devra libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous occupants de leur chef ;
— qu’à défaut de libération volontaire, le bailleur pourra procéder à son expulsion avec le concours de la force publique comme il sera précisé au dispositif de la présente décision ;
— que l’occupant devenu sans droit ni titre, devra en outre régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Cependant, il sera constaté que la dette de Monsieur [C] [U] est de 21.727,72 euros, et que la somme effacée par la commission de surendettement est de 19.504,91 euros.
Ainsi, la dette actualisée de Monsieur [C] [U] est de 2.222,81 euros arrêtée au 05 février 2026, mois de janvier 2026 inclus.
Toutefois, il ressort du décompte locatif qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant, des versements partiels ayant été réalisés depuis le 19 octobre 2025 date de mise en application de la décision de la Banque de France.
Par suite, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contre de location, le bailleur est , en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20 mars 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux ;
— Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas d’indemniser l’Office public GRAND LYON HABITAT des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [U] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 40 rue Saint Isidore à LYON (69003).
AUTORISE l’Office public GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [U] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [C] [U] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à l’Office public GRAND LYON HABITAT la somme de 2.222,81 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à l’Office public GRAND LYON HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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