Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 6 mai 2025, n° 22/09711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. I2C, S.A. d'HLM ERILIA, S.A.S. ERGC ( c/ E.U.R.L. SYNTHESE ARCHI, S.A.R.L. ADRET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 06 MAI 2025
Enrôlement : N° RG 22/09711 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q6X
AFFAIRE : S.A.S. ERGC (la SELARL [W] [T])
C/ S.A. d’HLM ERILIA (la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT) ; S.A.S. I2C (la SCP [M] & ASSOCIES) ; Sté QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ; Sté QBE EUROPE SA/NV (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ; E.U.R.L. SYNTHESE ARCHI, S.A.M. C.V. MAF, S.A.R.L. ADRET (la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET)
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 avril 2025 puis prorogée au 06 mai 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL (ERGC)
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 523 335 354
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A. d’HLM ERILIA
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 058 811 670 000 15
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sandra BLANCHARD de la SELARL IMPACT PUBLIC AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. I2C
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 484 325 758
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 414 108 001
dont le siège social est sis [Adresse 5] (ROYAUME-UNI)
prise en son établissement en France sis [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
E.U.R.L. SYNTHESE ARCHI
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 480 954 544
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
immatriculée au RCS sous le numéro 784 647 349 000 17
dont le siège social est sis [Adresse 12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de la société SYNTHESE ARCHI
S.A.R.L. ADRET INGENIEURS ASSOCIES RICHARD MAIGUENAUD – JEAN-PASCAL ROCHE – PIERRE MONANGE – BENOIT MARAVAL
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 321 578 833
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant pour avocat plaidant Maître Sébastien GOULET de la SELAS L et Associés, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société QBE EUROPE SA/NV
immatriculée en France sous le numéro TVA BE 0690.537.456
dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE)
prise en sa succursale en France sise [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 842 689 556
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SA ERILIA a entrepris une opération de construction d’un programme immobilier dénommé [Adresse 20] sur un terrain sis [Adresse 13] à [Localité 21].
Par acte d’engagement du 9 mars 2015, la SA [Adresse 15] a confié la maîtrise d’oeuvre à un groupement composé de :
— l’EURL SYNTHESE ARCHI, en qualité de mandataire du groupement, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français,
— la SARL ADRET INGENIEURS ASSOCIES RICHARD MAIGUENAUD – JEAN-PASCAL ROCHE – PIERRE MONANGE – BENOIT MARAVAL en qualité de BET fluide, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français,
— la SAS I2C en qualité de BET structure, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
La réalisation des travaux a été confiée à des corps d’état séparés.
Suivant marché de travaux du 11 décembre 2017, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL s’est vu confier le lot n°1, gros oeuvre et terrassement.
Deux avenants ont été signés les 27 et 29 mai 2019.
La réception avec réserves est intervenue le 28 avril 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 juin 2021, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL a soumis au maître d’oeuvre son projet de décompte final accompagné d’une demande de rémunération complémentaire, pour un total de 437.992,08 euros TTC.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er septembre 2021, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL a mis en demeure la SA ERILIA de lui notifier le décompte général.
Par courrier du 5 novembre 2021, la SA ERILIA a indiqué à la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL que le décompte général définitif avait été communiqué hors délai et qu’il lui était alors inopposable.
*
Suivant exploit du 3 décembre 2021, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL (ERGC) a fait assigner la SA ERILIA devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 437.992,08 euros TTC au titre du décompte final définitif comprenant une demande d’indemnité complémentaire, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN s’est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.
Suivant exploits des 17 février 2023, la SA ERILIA a fait assigner en intervention forcée l’EURL SYNTHESE ARCHI, la Mutuelle des architectes Français (en qualité d’assureur de la société SYNTHESE ARCHI), la SARL ADRET INGENIEURS ASSOCIES RICHARD MAIGUENAUD – JEAN-PASCAL ROCHE – PIERRE MONANGE – BENOIT MARAVAL, la Mutuelle des architectes Français (en qualité d’assureur de la SARL ADRET INGENIEURS), la SAS I2C et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (en qualité d’assureur de la société I2C).
L’affaire a été enrôlée sous le RG 22/9711 et a été jointe à l’affaire principale par ordonnance du 12 septembre 2023.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties à assister à une séance d’information sur la médiation.
Toutes les parties n’ont pas donné leur accord pour entrer en médiation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, 19.5.1 et 19.6.2 de la norme NF P03-001, de :
— à titre principal, condamner la SA ERILIA à lui payer la somme de 437.992,08 euros TTC au titre de son projet de décompte final devenu définitif en ce compris sa demande d’indemnité complémentaire,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la SA ERILIA, l’EURL SYNTHESE ARCHI, la SARL ADRET INGENIEURS ASSOCIES RICHARD MAIGUENAUD – JEAN-PASCAL ROCHE – PIERRE MONANGE – BENOIT MARAVAL, la SAS I2C ainsi que leurs assureurs respectifs la Mutuelle des architectes Français et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 437.992,08 euros TTC en réparation des pertes financières subies,
— en tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes reconventionnelles dirigées à son encontre,
— condamner la SA ERILIA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la SA [Adresse 15] demande au tribunal de :
— à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL,
— condamner la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— juger recevables les interventions forcées diligentées,
— condamner solidairement l’EURL SYNTHESE ARCHI, la SARL ADRET INGENIEURS ASSOCIES RICHARD MAIGUENAUD – JEAN-PASCAL ROCHE – PIERRE MONANGE – BENOIT MARAVAL, la SAS I2C et leurs assureurs à garantir et relever l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la SA [Adresse 15],
— condamner solidairement l’EURL SYNTHESE ARCHI, la SARL ADRET INGENIEURS ASSOCIES RICHARD MAIGUENAUD – JEAN-PASCAL ROCHE – PIERRE MONANGE – BENOIT MARAVAL, la SAS I2C et leurs assureurs au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, l’EURL SYNTHESE ARCHI, la la SARL ADRET INGENIEURS ASSOCIES et la Mutuelle des architectes Français demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1241 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances et de la norme AFNOR NFP 03 001, de :
— débouter la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL de ses demandes à l’encontre de la SA [Adresse 15],
— subsidiairement,
— limiter l’éventuelle condamnation de la SA HLM ERILIA à 364.993,40 euros HT – 74.159,98 euros HT (travaux supplémentaires), soit la somme de 290.833,42 euros HT,
— débouter la SA [Adresse 15] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société ADRET INGENIEURS, de l’EURL SYNTHESE ARCHI et de leur assureur la Mutuelle des architectes Français,
— subsidiairement,
— limiter à la plus faible proportion la part des condamnations de la SA [Adresse 15] que la maîtrise d’oeuvre serait condamnée à garantir du fait de la compétence de la SA HLM ERILIA et de sa négligence propre sur le traitement des décomptes,
— condamner la SAS I2C et son assureur la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à garantir l’EURL SYNTHESE ARCHI, la société ADRET INGENIEURS et leur assureur la Mutuelle des architectes Français,
— condamner solidairement tous succombants à payer aux société ADRET INGENIEURS, l’EURL SYNTHESE ARCHI et Mutuelle des architectes Français la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la SAS I2C demande au tribunal, sur le fondement des articles 119, 1103, 1793 et 1231-1 du code civil, de :
— à titre principal,
— débouter la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL de ses demandes à l’encontre de la SAS I2C,
— débouter la SA [Adresse 15] de ses demandes à son encontre,
— débouter toute partie qui ferait des demandes à son encontre,
— mettre hors de cause la SAS I2C,
— subsidiairement,
— limiter le droit à indemnisation de la SA [Adresse 15], qui en raison de sa propre carence, a contribué à la survenance du préjudice dont elle sollicite réparation par voie d’appel en garantie,
— condamner l’EURL SYNTHESE ARCHI, son assureur la Mutuelle des architectes Français, éventuellement la SARL ADRET INGENIEURS ASSOCIES RICHARD MAIGUENAUD – JEAN-PASCAL ROCHE – PIERRE MONANGE – BENOIT MARAVAL et son assureur la Mutuelle des architectes Français, ainsi en tout état de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à relever et garantir la SAS I2C de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner la SA [Adresse 15] ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SA QBE EUROPE SA/NV intervenant volontairement à l’instance, demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV,
— à titre principal,
— débouter la SA [Adresse 15] et tous contestants, de toutes demandes formées à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/NV,
— mettre la SA QBE EUROPE SA/NV hors de cause,
— à titre subsidiaire,
— limiter le droit à indemnisation de la SA [Adresse 15], qui à raison de sa propre carence, a contribué à la survenance du préjudice dont elle sollicite réparation par voie d’appel en garantie,
— condamner solidairement l’EURL SYNTHESE ARCHI, la Mutuelle des architectes Français, la SARL ADRET INGENIEURS ASSOCIES RICHARD MAIGUENAUD – JEAN-PASCAL ROCHE – PIERRE MONANGE – BENOIT MARAVAL, et la Mutuelle des architectes Français à relever et garantir la SA QBE EUROPE SA/NV de toute condamnation,
— faire application des plafonds et franchises opposables aux tiers prévus au contrat d’assurance de la SA QBE EUROPE SA/NV,
— en tout état de cause,
— rejeter l’exécution provisoire,
— condamner solidairement la SA [Adresse 15], l’EURL SYNTHESE ARCHI, la Mutuelle des architectes Français et tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître TERTIAN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV et la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les activités de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ont été transférées à la SA QBE EUROPE SA/NV.
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV et de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
Sur la demande en paiement de la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL
Le 11 décembre 2017, la SA [Adresse 15] et la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL ont signé un acte d’engagement pour le lot n°1.
Deux avenants ont été établis :
— le 27 mai 2019 après la découverte d’amiante sur le terrain et compte tenu du refus de la société RBTP attributaire du lot n°11 VRD de procéder à des travaux,
— le 29 mai 2020 en raison de l’épidémie de covid 19.
Le marché de travaux était soumis à un CCAP visant la norme NF P 03-001 de décembre 2000. Il est stipulé marché à forfait suivant l’article 7 du CCAP.
L’article 19.5 “mémoire définitif” du CCAG issu de la norme NF P 03-001 énonce que :
“19.5.1 Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
19.5.2 Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d’après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements.
19.5.3 Y figurent les conséquences des variations de prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne sont pas encore connus, l’entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du mémoire définitif.
19.5.4 Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’oeuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur.
L’article 19.6 du CCAG “vérification du mémoire définitif – Etablissement du décompte définitif” dispose que :
“19.6.1 Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
19.6.2 Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4.
Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre.
19.6.3 L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
19.6.4 Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.”
L’article 20.4 du CCAG sur le Solde énonce que :
20.4.1 : 30 jours après l’expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit au 20.5.
20.4.2 Le maître d’ouvrage est ainsi tenu au paiement des sommes qui découlent du décompter définitif qu’il a notifié, même si l’entrepreneur a formulé des observations sur ce décompte définitif.
20.4.3 Si l’entrepreneur a contesté le montant du décompte définitif, les sommes qui pourraient lui être dues après règlement de la contestation doivent lui être payées dans les 20 jours à dater de la remise au maître d’ouvrage de la pièce constatant l’arrêt définitif des comptes.
20.4.4 Au cas où le maître d’ouvrage n’a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au paragraphe 20.4.1, il est tenu de payer à la même date le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata.
L’article 7.5 du CCAP stipule que :
“ Le mémoire définitif, sa vérification, l’établissement du décompte définitif et le paiement du solde seront effectués dans les conditions prévues aux articles 19.5, 19.6 et 20.4 du CCAG sous réserve des précisions et dérogations ci-après :
En complément aux dispositions de l’article 19.5 du CCAG, il est précisé qu’il n’y aura établissement du mémoire définitif qu’après réception de la totalité des travaux objets du marché.
L’article 19.6.4 est modifié comme suit :
19.6.4 Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.
L’article 20.4.1 est modifié comme suit :
20.4.1 : 30 jours après l’expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit au paragraphe 20.5.
L’article 20.4.4 est modifié comme suit :
20.4.4 Au cas où le maître de l’ouvrage n’a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au paragraphe 20.4.1, et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours il est tenu de payer à la même date le solde calculé d’après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata.”
En l’espèce, la réception a été réalisée le 28 avril 2021 avec réserves.
Le 25 juin 2021, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL a adressé à la société ATELIER DU PRADO, à l’attention de Monsieur [P] [E], [Adresse 4], le mémoire définitif.
Toutefois, le suivi du courrier montre que ce dernier a été retourné à l’envoyeur, le facteur n’ayant pas pu identifier la boîte aux lettres du destinataire.
Le 30 juin 2021, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL a envoyé par courrier recommandé à la société ATELIER DU PRADO à l’attention de Monsieur [P] [E] [Adresse 10] le mémoire définitif avec copie des preuves de dépôt du courrier recommandé du 28 juin 2021.
Ce courrier a été remis à l’Atelier du [19] le 1er juillet 2021.
Par courrier recommandé du 1er septembre 2021, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL a informé la SA [Adresse 15] avoir envoyé au maître d’oeuvre le mémoire définitif le 30 juin 2021 et n’avoir reçu aucune notification de son décompte général.
Par ce courrier, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL met en demeure la SA [Adresse 15] de lui transmettre ce décompte général.
Il convient de constater que Monsieur [P] [E] est le gérant de l’EURL SYNTHESE ARCHI.
Le 9 septembre 2021, la SA [Adresse 15] a réclamé auprès de Monsieur [E] la transmission du mémoire en réclamation de la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL.
Par courrier recommandé du 1er octobre 2021, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL a adressé à Monsieur [E] la copie du courrier envoyé le 1er septembre 2021 à la SA [Adresse 15].
Par courrier recommandé du 5 octobre 2021, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL a mis en demeure la SA [Adresse 15] de lui régler le montant figurant sur son mémoire définitif, ce dernier n’ayant fait l’objet d’aucune observation dans les 15 jours de la mise en demeure.
Par courrier du 20 octobre 2021, la SA HLM ERILIA a écrit à la société SYNTHESE ARCHI sise [Adresse 9] de lui transmettre le DGD de la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL accompagné de son certificat de paiement et de tous les justificatifs potentiels relatifs à diverses retenues qui pourraient être appliquées à ladite entreprise.
Par courriel du 3 novembre 2021, Monsieur [E] a transmis à la SA [Adresse 15] le DGD de la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, le mémoire en réclamation et le projet de décompte général
Le 5 novembre 2021, la SA [Adresse 15] a indiqué à la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL avoir reçu ces documents et contester l’ensemble des demandes en paiement.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL a bien transmis à Monsieur [E], gérant de l’EURL SYNTHESE ARCHI, son mémoire définitif dans les 60 jours de la réception, en l’espèce le 30 juin 2021, conformément à l’article 19.5.1 du CCAG.
L’EURL SYNTHESE ARCHI n’y a apporté aucune réponse avant le 3 novembre 2021.
Or, le 1er octobre 2021 la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL a renvoyé à l’EURL SYNTHESE ARCHI la copie de son courrier accompagnant son DGD. Par ailleurs, le 5 octobre 2021, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL a mis en demeure la SA [Adresse 15] de lui verser les sommes inscrites dans le DGD.
La SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL n’a reçu aucune réponse dans le délai de 15 jours suivant ces courriers.
La SA [Adresse 15] fait valoir que le non respect de la procédure prévue par le CCAG et le CCAP est imputable à la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL qui a transmis son mémoire à une mauvaise adresse.
Toutefois, il convient de constater que :
— si le premier courrier de la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL du 25 juin 2021 est revenu, le second a été remis à Monsieur [E] le 1er juillet 2021 à l’adresse située [Adresse 9], qui est également l’adresse à laquelle la SA [Adresse 15] a écrit à Monsieur [E] dans le cadre de l’établissement des mémoires et décomptes,
— la société ATELIER DU PRADO ne fait pas partie du groupement, mais son gérant est Monsieur [E], gérant également de l’EURL SYNTHESE ARCHI,
— par courriel du 9 juillet 2021, produit par l’EURL SYNTHESE ARCHI, Monsieur [E] a accusé réception auprès de la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL du mémoire en réclamation au titre du chantier litigieux et a indiqué qu’il y a apporterait une réponse à son retour de congés ; à ce titre il a réclamé la production d’une version PDF de ce document,
— par courriel du 9 septembre 2021, la SA [Adresse 15] écrit à Monsieur [E] en lui demandant de lui transmettre le mémoire en réclamation de la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL qu’il lui a indiqué avoir reçu,
— l’EURL SYNTHESE ARCHI n’a jamais sollicité à nouveau auprès de la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL le mémoire envoyé le 1er juillet 2021, démontrant ainsi qu’elle l’a bien reçu à cette date.
S’il peut être dit qu’il était maladroit pour la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL d’adresser le mémoire à Monsieur [E] via la société L’ATELIER DU PRADO, il est démontré que le maître d’oeuvre l’a reçu dans les délais et n’y a pas répondu avant le 3 novembre 2021.
Le défaut de respect de la procédure contractuelle est entièrement imputable à l’EURL SYNTHESE ARCHI et non à la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL.
Si la SA [Adresse 15] a bien transmis à la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL du 5 novembre 2021, soit dans le délai de 30 jours suivant sa réception du mémoire de l’EURL SYNTHESE ARCHI du 3 novembre 2021, il n’en demeure pas moins qu’à cette date, les délais prévus par le CCAG et le CCAP étaient expirés en l’absence de réponse du maître d’ouvrage et du maître d’ouvrage dans les 15 jours de la mise en demeure du 5 octobre 2021.
En conclusion, il résulte des termes de l’article 19.6.2 du CCAG que la SA [Adresse 15] est alors réputée avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre.
Toutefois, il est constant que la norme NF P 03-001 ne peut prévaloir sur les dispositions du contrat qui stipule un marché forfaitaire.
L’article 1793 du code civil énonce que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l’état d’un marché à forfait, le locataire d’ouvrage ne peut se prévaloir d’une acceptation tacite de travaux ou frais supplémentaires non ratifiés ni validés.
Il convient de constater que le mémoire de la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL contient une demande à hauteur de 74.159,98 HT au titre des travaux supplémentaires.
Le mémoire de la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL permet de constater qu’il s’agit de travaux au titre de :
— fondations supplémentaires,
— la fourniture et pose de couvertines,
— le muret technique,
— le problème des pré-murs et traitement de joints,
— la réalisation d’un béquet en béton armé pour la réalisation de l’étanchéité enterrée,
— la réalisation de réservations acoustiques dans les pré-murs non prévus.
En outre, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL réclame dans son mémoire :
— 106.005,65 euros HT au titre de l’indemnisation liée à l’allongement des délais de préparation et d’exécution du lot n°1
— 181.197,59 euros HT au titre de l’indemnisation de la perte de la couverture des charges de frais généraux.
Ces frais ne correspondent pas au paiement du prix de travaux effectués au titre du marché mais à une demande d’indemnisation des frais de fonctionnement supplémentaires induits par les retards.
La SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL ne justifie par ailleurs d’aucun échange avec le maître d’ouvrage ou les maîtres d’oeuvre au sujet de ces travaux supplémentaires ni d’aucune approbation de devis.
Elle ne démontre pas davantage de bouleversement dans l’économie du contrat et les montants qu’elle réclame au titre du retard dans le chantier sont purement déclaratifs et aucune pièce ne démontre de la réalité de l’engagement des frais invoqués.
La SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL ne peut se prévaloir du paiement de ces sommes au titre de l’application de la norme NF P 03-001.
Au final, la lecture des pièces des parties montre que seule la somme de 1.204,56 euros reste à payer à la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL par la SA [Adresse 15].
La SA HLM ERILIA sera condamnée à payer la somme de 1.204,56 euros TTC au titre du solde du chantier.
Sur la demande subsidiaire de la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL
A titre subsidiaire, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL demande la condamnation solidaire de la SA ERILIA, l’EURL SYNTHESE ARCHI, la SARL ADRET INGENIEURS ASSOCIES RICHARD MAIGUENAUD – JEAN-PASCAL ROCHE – PIERRE MONANGE – BENOIT MARAVAL, la SAS I2C ainsi que leurs assureurs respectifs la Mutuelle des architectes Français et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 437.992,08 euros TTC en réparation des pertes financières subies.
S’agissant de la SA [Adresse 15] il a été dit que s’agissant d’un marché forfaitaire et en l’absence de démonstration d’accord pour les travaux et frais supplémentaires et de bouleversement dans l’équilibre du contrat, ses demandes en paiement ne pouvaient prospérer.
La SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL n’apporte par ailleurs aucune preuve d’une faute contractuelle de la SA [Adresse 15] à son égard.
Par ailleurs, il a été dit que la réalité de l’engagement des frais supplémentaires compte tenu du retard de chantier n’était pas démontré. Aucune demande ne peut être présentée à ce titre, que cela soit à l’encontre de la SA HLM ERILIA ou à l’encontre des maîtres d’oeuvre et de leurs assureurs.
S’agissant de la responsabilité des maîtres d’oeuvre pour l’engagement des frais supplémentaires, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL n’apporte aucune pièce de nature à démontrer que leur responsabilité délictuelle à son égard peut être retenue.
La SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL évoque un défaut de préparation du chantier, conduisant à la découverte fortuite d’amiante sur le terrain, ainsi qu’un défaut de coordination du chantier induisant des retards. Toutefois, s’agissant de la découverte d’amiante, la faute des maître d’oeuvre n’est pas établie. S’agissant du retard, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL ne verse aucune pièce de nature à établir le défaut de surveillance et coordination du chantier.
La SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL sera déboutée de sa demande subsidiaire.
Sur l’appel en garantie de la SA [Adresse 15]
L’article 1147 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La condamnation prononcée à l’encontre de la SA HLM ERILIA constitue le solde du marché. Il n’y a pas lieu à appel à garantie.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
La SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL et la SA [Adresse 15] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnées in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme TERTIAN.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL et la SA [Adresse 15] seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de l’EURL SYNTHESE ARCHI et de la Mutuelle des architectes Français sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [Adresse 15] sera condamnée à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 1.000 euros à la SARL ADRET INGENIEURS ASSOCIES RICHARD MAIGUENAUD – JEAN-PASCAL ROCHE – PIERRE MONANGE – BENOIT MARAVAL,
— la somme de 1.000 euros à la SAS I2C,
— la somme de 1.000 euros à la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la SAS I2C,
Met hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
Condamne la SA [Adresse 15] à payer à la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL la somme de 1.204,56 euros TTC au titre du solde du chantier,
Déboute la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL de ses demandes subsidiaires à l’encontre de la SA [Adresse 15], l’EURL SYNTHESE ARCHI, la SARL ADRET INGENIEURS ASSOCIES RICHARD MAIGUENAUD – JEAN-PASCAL ROCHE – PIERRE MONANGE – BENOIT MARAVAL, la SAS I2C, la Mutuelle des architectes Français et la SA QBE EUROPE SA/NV,
Déboute la SA [Adresse 15] de son appel en garantie,
Condamne in solidum la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL et la SA [Adresse 15] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme TERTIAN,
Déboute la SASU ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, la SA [Adresse 15], l’EURL SYNTHESE ARCHI et la Mutuelle des architectes Français de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [Adresse 15] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— 1.000 euros à la SARL ADRET INGENIEURS ASSOCIES RICHARD MAIGUENAUD – JEAN-PASCAL ROCHE – PIERRE MONANGE – BENOIT MARAVAL,
— 1.000 euros à la SAS I2C,
— 1.000 euros à la SA QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Clause
- Astreinte ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Servitude ·
- Infraction ·
- Parcelle ·
- Cession de créance ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Épouse
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicap ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Prestation ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Famille ·
- Attribution
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Personnes ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Titre
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Activité professionnelle ·
- Liste ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Prénom ·
- Liste électorale ·
- Service civil ·
- Contentieux ·
- Code d'accès ·
- Courriel
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Cabinet ·
- Parcelle ·
- Destination ·
- Permis de construire ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Titre ·
- Entrepôt
- Facturation ·
- Audition ·
- Pénalité ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Procès-verbal ·
- Grief ·
- Professionnel ·
- Infirmier ·
- Soins infirmiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.