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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 28 nov. 2024, n° 24/02119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RC 24/02119
Minute n° 24/859
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[Z] [N]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 28 novembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 28 novembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Monsieur [Z] [N]
Comparant, assisté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de madame [P]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 27 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 27 novembre 2024, reçu au greffe le 27 novembre 2024, concernant monsieur [Z] [N] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 novembre 2024 de monsieur [Z] [N], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [N] était détenu depuis le 23 septembre 2024 lorsqu’il a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, sur production d’un certificat médical du 20 novembre 2024 signé par le docteur [E] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
— logorrhée, tachypsychie, sub-exaltation,
— désorganisation de la pensée.
La décision d’admission du 20 novembre 2024 prise par le préfet était notifiée le jour même. L’avis de levée d’écrou était daté du 23 novembre 2024 et un arrêté modificatif pris le même jour, notifié de même.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 21 novembre 2024 par le docteur [L], relevait une désorganisation psychique avec tachypsychie et propos mégalomaniaques ;
— le second, signé le 23 novembre 2024 par le docteur [X], notait tachypsychie, ludisme et désorganisation psychique.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 25 novembre 2024, notifiée le 26 novembre 2024 ; le patient refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [N] disait aller bien mais pâtir de pertes d’équilibre ; il estimait avoir encore besoin de se reposer, après le temps passé en prison.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client qui acceptait les soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [N] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 26 novembre 2024 par le docteur [L] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un patient atteint de schizophrénie paranoïde, hospitalisé après des troubles du comportement et encore désorganisé psychiquement, avec une rationalisation des symptômes et un déni des troubles (mais une adhésion aux soins) ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [N] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [Z] [N] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 4],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3],
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Novembre 2024 à :
— [Z] [N]
— Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
— Me Samy ROBERT
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
La greffière,
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