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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 26 juin 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 26 JUIN 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DF3M
A l’audience d’orientation des saisies immobilières tenue le 22 mai 2025 par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10]
Identifiant SIREN 517 693 297
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle Cabinet de Brisis & Del Alamo (SCP), avocate au barreau de Dax (postulant)
Rep/assistant : Maître Alexandra Giurovich de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Alexandra Giurovich (SELARL), avocate au barreau de Mont-de-Marsan (plaidant)
ET
[O] [W] [K]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (45)
CCAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 22 mai 2025, Claire Gascon, juge de l’exécution, a mis l’affaire en délibéré et a rendu le 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, le jugement suivant :
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10], signifié par procès-verbal de recherches infructueuses du 19 décembre 2024 à [O] [K], et publié au service chargé de la publicité foncière de [Localité 11] le 29 janvier 2025 sous la référence Volume 4004P01 S00008, portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 8] numéro [Cadastre 1] plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente.
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et la sommation de prendre communication du cahier des conditions de la vente signifiée à [O] [K] par procès-verbal de recherches infructueuses du 25 mars 2025.
Vu le dépôt au greffe, en date du 31 mars 2025, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire.
Vu l’absence de comparution de [O] [K].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réunion des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
La vente est poursuivie en vertu d’un acte authentique dressé les 29 octobre et 12 novembre 2020 par Maître [S] [F], notaire à [Localité 7], contenant deux prêts consentis par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] à [O] [K], garantis par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiée le 15 décembre 2020 V n° 6757 et 6758, ainsi que par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle publiée le 15 décembre 2020 V n° 6759 et 6760.
Il ressort du décompte produit, non contesté, que la créance du poursuivant s’élève à la somme arrêtée provisoirement au 9 juillet 2024 de 54 442,64 euros, outre les intérêts au taux de 1,80 % l’an.
La saisie porte sur des droits réels immobiliers saisissables.
Les conditions légales de la saisie sont donc réunies.
Sur la vente forcée
En application des articles R. 322-15 et R. 322- 26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande , il y a lieu de désigner la société civile professionnelle Gette Pene & Andral (SCP), commissaires de justice à Tartas pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant une heure et en cas de surenchère une visite complémentaire d’une heure avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur la publicité complémentaire
En application de l’article R. 322-37 du code de procédure civile, le créancier poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire sur le site www.avoventes.fr.
Sur les frais de poursuite
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE que le montant de la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] s’élève à la somme provisoirement arrêtée au 9 juillet 2024 de 54 442,64 euros (cinquante-quatre-mille-quatre-cent-quarante-deux euros et soixante-quatre centimes), outre les intérêts au taux de 1,80 % l’an,
ORDONNE la vente forcée des droits immobiliers désignés dans le cahier des conditions de vente,
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du jeudi 11 septembre 2025 à 10 heures 30, sur une mise à prix selon les stipulations du cahier des conditions de vente de 65 000 € (soixante-cinq-mille euros),
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire sur le site www.avoventes.fr,
DÉSIGNE la SCP Gette Pene & Andral, commissaires de justice à Tartas, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites d’une heure chacune une quinzaine de jours avant la date fixée de la vente, et, en cas de surenchère une visite complémentaire d’une heure,
DIT que [O] [K] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit commissaire de justice, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
DIT que le commissaire de justice pourra se faire assister durant la visite d’un ou de plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
DIT que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente et soumis à taxe.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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