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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 15 avr. 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 Avril 2026
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUHM
DEMANDERESSE :
S.A.S. SUPERMARCHES MATCH
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sophie ETEVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [V] [L] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026, prorogé au 15 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUHM
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société SUPERMARCHES MATCH exploite un magasin [Adresse 4] à [Localité 2].
Monsieur [U] [F] et Madame [V] [L] épouse [F] sont propriétaires d’un fonds voisin.
Par décision en date du 2 décembre 2016 le tribunal d’instance de LILLE a, notamment :
fait injonction à la société SUPERMARCHES MATCH de limiter ses livraisons de 8 h à 12 h, avec, pour les chauffeurs livreurs, les consignes suivantes :extinction des moteurs,manœuvres limitées,déchargement calme, discussion à voix normale,respect de l’horaire imposé,constaté qu’en outre la société SUPERMARCHES MATCH s’engage en complément de ce dispositif à :changer le volet métallique,sortir les ordures par la sortie de secours,mettre en place des amortisseurs,mettre en place un panneau stop,mettre en place une barrière avant le quai de livraison ;dit que l’ensemble de ces mesures devront intervenir dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, avec, au delà, une astreinte de 100 € par jour de retard à courir sur un délai de 60 jours ;condamné la société SUPERMARCHES MATCH à payer à Monsieur [U] [F], à Madame [V] [L] et à Madame [T] [F], la somme de 3 000 € chacun à titre de dommages et intérêts,fait injonction à Monsieur [U] [F] et Madame [V] [L] épouse [F] de ne pas s’approcher, interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs des supermarchés match,condamné Monsieur [U] [F] et Madame [V] [L] épouse [F] à payer à la société SPERMARCHES MATCH 1 000 € de dommages et intérêts.
Par décision en date du 14 mai 2024, le juge de l’exécution de ce siège a, notamment :
dit que l’injonction faite à Monsieur et Madame [F]-[L] par le jugement en date du 2 décembre 2016 de « ne pas s’approcher, interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs des supermarchés match » sera désormais assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée et prouvée pendant une durée maximale d’une année à compter de la notification de la présente décision.
La société SUPERMARCHES MATCH se plaint de ce que Monsieur et Madame [F]-[L] ne respectent pas les injonctions adressées et continuent à insulter et menacer des livreurs ou des membres du personnel.
Par exploit en date du 23 mai 2025, la société SUPERMARCHES MATCH a fait assigner Monsieur [U] [F] et Madame [V] [L] épouse [F] devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 27 juin 2025.
Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 20 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société SUPERMARCHES MATCH, représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
déclarer la société SUPERMARCHES MATCH recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUHM
–
liquider l’astreinte provisoire fixée par décision du juge de l’exécution de LILLE en date du 14 mai 2024,débouter les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner in solidum Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 14 mai 2024,assortir la décision du tribunal d’instance de LILLE rendue le 2 décembre 2016 en ce qu’elle a « fait injonction à M et Mme [U] et [V] [F]-[L] de ne pas s’approcher, interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs des supermarchés match » d’une astreinte provisoire plus comminatoire d’un montant de 2 000 € par infraction à ce chef de dispositif, due à la première infraction constatée par tous moyens, à compter de la signification de la décision à intervenir, durant cinq ans,communiquer l’affaire au Ministère public en application des articles 426 et suivants du code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum Monsieur et Madame [F] au paiement des entiers frais et dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit et par conséquent, ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société SUPERMARCHES MATCH fait d’abord valoir que la demande de liquidation d’une astreinte étant soumise à la prescription quinquennale leur demande en liquidation de l’astreinte fixée le 14 mai 2024 est parfaitement recevable.
La société SUPERMARCHES MATCH soutient ensuite qu’elle s’est toujours conformée à la décision rendue mais que depuis dix années, les époux [F] continuent à se montrer insultants et menaçants avec toute personne se présentant à proximité du quai de chargement et ce indépendamment de toute nuisance sonore.
L’injonction adressée aux époux [F] vise à permettre aux salariés et livreurs de la société SUPERMARCHES MATCH de travailler en paix. Il est donc normal que la présente procédure s’appuie sur des témoignages et plaintes de ces salariés qui démontrent avec clarté que les époux [F] ne respectent pas leur obligation.
Répondant aux demandes adverses, la société SUPERMARCHES MATCH indique que les époux [F] ne démontrent pas ce qu’ils prétendent, à savoir que la société ne respecterait pas les injonctions de la décision de 2016. Le procès-verbal de constat qu’ils versent aux débats démontre au contraire que les livraisons ont bien lieu entre les horaires fixés par cette décision, soit entre 8 H 00 et 12 H 00. Les époux [F] devront donc être déboutés de leurs demandes d’astreinte et de dommages et intérêts présentées à l’encontre de la société SUPERMARCHES MATCH.
Soutenant que les faits reprochés aux époux [F] tombent sous le coup de la loi pénale, la société SUPERMARCHES MATCH demande que la présente instance soit communiquée au Ministère public.
En défense, Monsieur et Madame [F]-[L], représentés par leur avocat, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
dire et juger la demande principale irrecevable comme intervenue plus d’un an après la notification de la décision du 14 mai 2024,débouter en conséquence la société SUPERMARCHES MATCH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,à défaut, dire et juger que les époux [F] n’ont pas manqué à leurs obligations,en conséquence, dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte provisoire,dire et juger n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre des époux [F],débouter la société SUPERMARCHES MATCH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions mal fondées,reconventionnellement, assortir l’injonction faite à la société SUPERMARCHES MATCH par le jugement du 2 décembre 2016 soit de « limiter les livraisons de 8 à 12 heures, avec pour les chauffeurs livreurs les consignes suivantes : extinction des moteurs, manœuvres limitées, chargement calme, discussion à voix normale et respect de l’horaire imposé » d’une astreinte provisoire de 1 000 € par infraction constatée pendant une durée de deux années,condamner la société SUPERMARCHES MATCH à payer aux époux [F] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,condamner la société SUPERMARCHES MATCH à payer aux époux [F] la somme de 3 130 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les époux [F] font d’abord valoir que la décision du juge de l’exécution fixant l’astreinte, en date du 14 mai 2024, a prévu que l’astreinte provisoire courrait pendant une durée maximale d’une année à compter de la notification de la décision. Or, Monsieur et Madame [F]-[L] soutiennent que l’assignation a été délivrée le 23 mai 2025, soit plus d’une année après la décision fixant l’astreinte. Ils prétendent donc que l’action de la société SUPERMARCHES MATCH en liquidation de l’astreinte serait irrecevable car tardive.
Les époux [F] prétendent ensuite démontrer que la société SUPERMARCHES MATCH ne respecte pas la décision de 2016 rendue à son encontre, en raison des troubles et nuisances sonores qu’elle provoque, et que ce sont ses salariés et livreurs qui menacent et insultent les époux [F] et non l’inverse.
Monsieur et Madame [F] soutiennent que les attestations produites aux débats par la société SUPERMARCHES MATCH émanent de ses propres salariés et ne peuvent dès lors avoir aucune force probante.
Sans preuve du non respect de l’injonction fixée par le tribunal, il ne saurait y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ni à fixation d’une nouvelle astreinte.
Reconventionnellement, les époux [F] demandent que l’obligation faite à la société SUPERMARCHES MATCH de respecter certains horaires et certains conditions de livraisons soit désormais assortie d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée. Ils prétendent en effet que les procès-verbaux de constat qu’ils versent aux débats démontrent que les nuisances sonores causées par la demanderesse sont importantes et difficilement supportables, que la société SUPERMARCHES MATCH n’en a visiblement pas cure et qu’elle ne fait pas respecter les obligations qui s’imposent à elle.
Les époux [F] demandent également l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur causent les nuisances sonores constatées.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] prétendent que la demande en liquidation d’astreinte présentée par la société SUPERMARCHES MATCH serait irrecevable car présentée tardivement, une fois de délai d’astreinte provisoire écoulé.
Cependant et d’une part, la décision du juge de l’exécution fixant l’astreinte a été notifiée aux avocats des parties le 23 mai 2024 et aux parties elles-mêmes après cette date.
L’assignation introduisant la présente instance a donc bien été introduite dans un délai d’un an.
D’autre part et surtout, le délai d’une année fixée par la décision du 14 mai 2024, notifiée le 23 mai 2024, est le délai fixant la durée d’application de l’astreinte et non le délai dans lequel celle-ci doit être liquidée, lequel délai n’est limité que par la prescription de droit commun.
En conséquence, la société SUPERMARCHES MATCH est bien recevable en son action.
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, la décision en date du 14 mai 2024 prévoit que l’injonction faite à Monsieur et Madame [F] par le jugement en date du 2 décembre 2016 « de ne pas s’approcher, interpeller, menacer ou insulter la clientèle, les collaborateurs et les livreurs des supermarchés MATCH » sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée et prouvée pendant une durée d’une année à compter de la notification de la décision.
Cette décision a été notifiée le 23 mai 2024.
La société SUPERMARCHES MATCH prétend que Monsieur et Madame [F] auraient violé l’injonction faite à deux reprises, aspergeant le directeur du magasin avec un jet d’eau le 27 mars 2025 et menaçant un livreur d’une société tierce le 14 avril 2025.
S’agissant des faits du 27 mars 2025, ils ne sont évoqués que par une attestation du directeur du magasin MATCH. A défaut d’être corroborée par d’autres éléments de preuve, cette attestation émanant d’un salarié de la société en demande ne peut avoir aucune force probante.
Les faits reprochés ne sont donc pas démontrés.
S’agissant des faits du 14 avril 2025, l’attestation produite en pièce n°12 est irrégulière car non accompagnée de la copie d’une pièce d’identité du déclarant. Aucune vérification de signature n’est ainsi possible et cette attestation, qui a pu être établie par n’importe qui, ne peut elle non plus avoir aucune force probante.
Les faits reprochés ne sont donc pas démontrés.
Faute de pouvoir valablement démontrer que les époux [F] n’ont pas respecté l’injonction faite, la société SUPERMARCHES MATCH ne pourra qu’être déboutée de sa demande en liquidation d’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte.
En conséquence, il convient de débouter la société SUPERMARCHES MATCH de sa demande en liquidation de l’astreinte fixée par la décision du 14 mai 2024 et en fixation d’une nouvelle astreinte provisoire.
SUR LA FIXATION D’UNE NOUVELLE ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, les époux [F] se plaignent des nuisances sonores que leur cause le fonctionnement du supermarché voisin et prétendent que la société SUPERMARCHES MATCH ne respecte pas les obligations mises à sa charge par la décision du tribunal d’instance de LILLE en date du 2 décembre 2016.
Dans cette décision, le tribunal a décidé que la société SUPERMARCHES MATCH devait « limiter ses livraisons de 8 h à 12 H 00, avec, pour les chauffeurs livreurs, les consignes suivantes : extinction des moteurs, manœuvres limitées, déchargement calme, discussion à voix normale, respect de l’horaire imposé ».
S’il résulte des différents procès-verbaux de constat produits aux débats par Monsieur et Madame [F] – pièces n°4,5,7 et 24 – que les livraisons effectuées pour le magasin voisin causent du bruit, ce qui n’a jamais été contesté par personne et ce qui est malheureusement inévitable, il résulte de ces mêmes constats que les livraisons ont lieu dans les horaires indiqués par le tribunal, soit entre 8 h 00 et 12 H 00 et que les camions une fois à quai, les moteurs sont coupés.
Il résulte par ailleurs des courriers produits en pièce n°17 que la société SUPERMARCHES MATCH a bien donné et répété les consignes d’extinction des moteurs, de manœuvres limitées, de déchargement calme, de discussion à voix normale et de respect des horaires imposés.
Il résulte des constats de commissaire de justice ci-avant évoqués que ces consignes sont respectées.
Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas démontré que la société SUPERMARCHES MATCH ne respecte pas les injonctions qui lui ont été faites, il n’y a pas lieu de fixer à son encontre une astreinte.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [F] de leur demande en fixation d’une astreinte à l’encontre de la société SUPERMARCHES MATCH.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] se plaignent à nouveau des nuisances sonores causées par le supermarché voisin et demandent à nouveau, en réparation du préjudice qu’ils prétendent subir du fait de ces nuisances, à l’allocation de dommages et intérêts.
Si le juge de l’exécution peut trancher des questions de fond, c’est uniquement lorsque ces dernières sont directement en lien avec une mesure d’exécution forcée dont le juge serait par ailleurs saisi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer sur une demande indemnitaire non liée à l’exercice d’une voie d’exécution.
En conséquence, Monsieur et Madame [F] seront déclarés irrecevables en leur demande de dommages et intérêts.
SUR LA TRANSMISSION AU MINISTERE PUBLIC
La communication au Ministère public prévue par les articles 426 et suivants du code de procédure civile vise à permettre à ce dernier de faire valoir ses arguments dans l’instance en cours. Cette communication doit être faite de manière à ne pas retarder le jugement.
En l’espèce, le Ministère public, déjà saisi de plaintes relatives aux agissements de l’une et l’autre des parties, n’est pas intéressé par la fixation d’une astreinte et / ou sa liquidation. La demande de communication est par ailleurs tardive
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu de communiquer cette instance au Ministère public.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société SUPERMARCHES MATCH recevable en sa demande de liquidation d’astreinte ;
DEBOUTE la société SUPERMARCHES MATCH de sa demande en liquidation de l’astreinte fixée par le jugement en date du 14 mai 2024 ;
DEBOUTE la société SUPERMARCHES MATCH de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre de Monsieur [U] [F] et de Madame [V] [L] épouse [F] ;
DEBOUTE Monsieur [U] [F] et Madame [V] [L] épouse [F] de leur demande en fixation d’une astreinte à l’encontre de la société SUPERMARCHES MATCH ;
DIT Monsieur [U] [F] et Madame [V] [L] épouse [F] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à transmission de la présente instance au Ministère public ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUHM
Jex
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUHM
S.A.S. SUPERMARCHES MATCH C/ [U] [F], [V] [L] épouse [F]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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