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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 9 juil. 2025, n° 25/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JUILLET 2025
N° RG 25/01466 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WRW
N° de minute :
Société SCI [Adresse 10]
c/
S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDERESSE
Société SCI [Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avoca au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI [Adresse 10] est propriétaire depuis le 31 octobre 2011 d’un appartement en duplex situé au R+3 et R+4 du bâtiment A sis [Adresse 4] à Neuilly-Sur-Seine, qu’elle a fait assurer auprès de la compagnie ALLIANZ.
Cet appartement donne accès à une terrasse à jouissance exclusive de 550 m². La SCI [Adresse 10] avait obtenu l’autorisation du syndicat des copropriétaires pour supprimer les souches de cheminées et conduits inutilisés.
A la suite de plusieurs dégâts des eaux, elle a procédé à une déclaration de sinistre le 28 août 2024 à son assureur.
Etant en désaccord sur le montant de l’indemnité proposé par son assureur, la SCI LA FERME a, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, par acte en date du 03 juin 2025, assigné en référé à heure indiquée la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 23 juin 2025, la SCI [Adresse 10] a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de la partie défenderesse.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a formulé oralement des protestations et réserves, ne déclarant pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de constat en date du 28 avril 2025 dressé par commissaire de justice) signent pour la SCI [Adresse 10] l’existence d’un intérêt légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la compagnie ALLIANZ IARD.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI [Adresse 10] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Il convient de laisser à la SCI LA FERME la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Port. : 06.09.65.90.73
Mail : [Courriel 13]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 14], sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– se rendre sur place, au [Adresse 4] à [Localité 12]
– examiner les désordres allégués (dégâts des eaux) dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– préciser si ces désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité du bien immobilier de la demanderesse ou de le rendre impropre à sa destination, et dire plus particulièrement si l’appartement a été rendu inutilisable à la suite du dégât des eaux,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis et/ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la demanderesse (notamment préjudice de jouissance et perte de loyers) et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCI [Adresse 10] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SCI LA FERME ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 11], le 09 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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