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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société IN' LI |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00517 – N° Portalis DB22-W-B7J-TA26
Monsieur [J], [H], [A] [F]
C/
Société IN’LI
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [H], [A] [F], né le 10 juillet 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], [Localité 3], comparant en personne
d’une part,
DÉFENDEUR :
Société IN’LI, Groupe Action Logement, dont le siège social est sis [Adresse 4], non représentée à l’audience
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Monsieur [J], [H], [A] [F]
1 copie certifiée conforme à la société IN’LI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [F] est locataire d’un logement sis [Adresse 3], à [Localité 4], donné à bail par la SA IN’LI.
Selon requête en date du 19 novembre 2023, Monsieur [J] [F] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye d’une demande de conciliation en raison d’un différend l’opposant à sa bailleresse, la SA IN’LI pour absence d’eau chaude dans les sanitaires de son logement.
La SA IN’LI étant absente lors de la tentative de conciliation, un procès-verbal de constat d’échec de la mesure de conciliation a été établi le 10 janvier 2024.
Puis, selon requête en date du 7 mai 2025, reçue au greffe le 7 mai 2025, Monsieur [J] [F] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, afin de voir condamner la SA IN’LI à lui verser la somme de 40 euros à titre principal outre une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts expliquant que du 9 octobre 2023 jusqu’au 4 décembre 2023, il n’avait plus eu d’eau chaude dans sa salle de bains cependant que les charges avaient été appelées pour la somme mensuelle de 19,17 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, Monsieur [J] [F] a comparu en personne. Il a exposé que son logement n’était pas entretenu de façon suffisante, qu’il n’avait plus eu d’eau chaude dans sa salle de bains pendant plus de deux mois, ni chauffage, les tuyaux ayant été montés à l’envers, et demandait à ce titre une indemnité de 260 euros ; il a également précisé que l’entretien et le ménage des parties communes de l’immeuble n’avaient pas été effectués de mai 2024 à septembre 2025, l’obligeant à le faire lui-même, alors qu’il avait payé la somme annuelle de 400 euros à ce titre.
Il sollicite, en conséquence, la condamnation de la SA IN’LI à lui verser une somme de 700 euros à titre de dommages et euros en réparation de ses préjudices et des charges indûment payées.
La SA IN’LI, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 février 2026, a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— SUR LA RECEVABILITÉ :
L’action concerne un logement situé [Adresse 3], à [Localité 4].
Elle est donc recevable.
— SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ( …) Le bailleur est obligé :a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée ».
Il est constant que cette obligation s’étend à l’entretien aux parties communes de l’immeuble et à leur entretien.
En l’espèce :
Sur l’absence de chauffage et d’eau chaude dans la salle de bains
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] [F] produits un nombre important de courriels qu’il a adressés à la SA INLI dès le 16 octobre 2023 se plaignant de l’absence d’eau chaude dans la salle de bains depuis le 9 octobre 2023 et sollicitant une réduction du montant de son loyer.
La SA IN’LI a accusé réception de ces courriels précisant que sa demande était en cours de traitement et qu’une réponse lui sera donnée dans les meilleurs délais. Elle n’a jamais donné suite à ses demandes de réduction du loyer ;
Il résulte des documents produits que la SA IN’LI n’a jamais contesté l’absence de chauffage et d’eau chaude et que les réparations ont été effectuées le 4 décembre 2023.
Monsieur [J] [F] a donc souffert de cette absence de chauffage et d’eau chaude dans sa salle de bains du 9 octobre au 4 décembre 2023, date à laquelle il a été mis fin au problème par l’intervention des sociétés ANTONA & COFI et CGMI qui ont alors procédé au remplacement du robinet d’arrêt du logement.
Il n’est pas contestable que pendant cette période, Monsieur [J] [F] a subi un préjudice du fait de l’absence de chauffage et d’eau chaude, le chauffage et l’eau chaude étant un élément déterminant de décence des logements au sens de la loi du 6 juillet 1989, de la Loi du 13 décembre 2000 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
La SA IN’LI, absente à l’audience, ne justifie pas, par hypothèse, des raisons pour lesquelles la réparation a été entreprise aussi tardivement.
Elle a donc failli en son obligation d’entretenir le logement en état décent et sera condamnée à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 260 euros en réparation du préjudice que ce dernier a subi du 9 octobre au 4 décembre 2023.
Sur l’absence d’entretien des parties communes
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] [F] produit un nombre important de courriels au terme desquels il se plaint de l’absence d’entretien des parties communes de l’immeuble.
La SA IN’LI a accusé réception de ses doléances et répondu notamment prévenir le gardien de l’immeuble précisant même dans un mail en date du 26 février 2025 qu’elle allait « reprendre le gardien sur ce manquement ».
Il résulte de l’échange de courriels entre les parties que la situation a duré une année.
Il n’est pas contestable que pendant cette période, la SA IN’LI a failli à son obligation d’entretien des parties communes de l’immeuble
La SA IN’LI, absente à l’audience, ne justifie pas, par hypothèse, des raisons pour lesquelles la ce défaut d’entretien a perduré ;
Elle a donc failli en son obligation d’entretenir le logement en état décent et sera condamnée à verser à Monsieur [J] [F] la somme de 300 euros en réparation du préjudice que ce dernier a subi.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable Monsieur [J] [F] en son action à l’encontre de la SA IN’LI ;
— CONDAMNE la SA IN’LI à payer à Monsieur [J] [F], les sommes de :
— 260 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence de chauffage et d’eau chaude dans les sanitaires du logement du 9 octobre au 4 décembre 2023,
— 300 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence d’entretien des parties communes ;
— CONDAMNE la SA IN’LI aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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