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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NOOR
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
[U] [B]
C/
S.A.R.L. RETZ A DOM
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL ARMEN – 30
la SARL CHROME AVOCATS – 322
dossier
copie électronique délivrée le 20/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [U] [B],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. RETZ A DOM (RCS n°921 468 906),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NOOR du 20 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [U] [B] a confié à la S.A.R.L. RETZ A DOM des travaux d’aménagement de la salle de bains de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 11] à son handicap comprenant la dépose des anciens équipements sanitaires et la pose d’une douche PMR y compris robinetterie, paroi de douche, meuble vasque et faïence, selon devis du 13 avril 2023 et moyennant la somme de 11 278,41 €.
Se plaignant de divers désordres et notamment de la pose du receveur de douche avec une marche et d’un défaut de calage, d’un défaut de mise en œuvre des joints verticaux entre les plaques composites et entre les plaques et les murs, de nuisance sonores lors de l’utilisation de la douche et d’un dysfonctionnement de l’alimentation du miroir, Mme [U] [B] a fait assigner en référé la S.A.R.L. RETZ A DOM selon acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.R.L. RETZ A DOM formule toutes protestations et réserves en soulignant notamment que le procès-verbal de réception de travaux a été signé sans précision de réserves, même si la case est cochée à ce sujet, qu’elle n’a pas été informée ni convoquée à la réunion d’expertise amiable, qu’elle a œuvré avec professionnalisme en conformité avec le devis.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [U] [B] présente des copies des documents suivants :
— devis du 13 avril 2023,
— rapport d’expertise amiable SARETEC du 6 janvier 2024,
La S.A.R.L. RETZ A DOM y ajoute :
— courriel de Madame [B] du 6 avril 2023,
— procès-verbal de réception du 28 septembre 2023,
— compte rendu de chantier du 28 septembre 2023,
— lettre de mise en demeure du conseil de Mme [B] du 19 avril 2024,
— lettre de réponse du conseil de la société RETZ A DOM du 16 mai 2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [U] [B] concernant les travaux d’aménagement de la salle de bains sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
M. [E] [M],
expert près la cour d’appel de [Localité 10],
demeurant [Adresse 5],
portable : [XXXXXXXX01], mèl. : [Courriel 9]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble et notamment la salle de bains, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation notamment les infiltrations, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [U] [B] devra consigner au greffe avant le 20 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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