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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/04936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04936 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JZ2
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 juillet 2025
à Me de ROMILLY
Copie certifiée conforme délivrée le 01 juillet 2025
à Me ZERBIB
Copie aux parties délivrée le 01 juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [V] [Z]
née le 25 Juillet 1989,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X] [T]
né le 11 Avril 1985,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association ANEF PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie HUMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 26 décembre 2013 l’association ANEF a donné à bail à Mme [V] [Z] et M. [X] [T] un appartement sis [Adresse 2] en vue de favoriser leur insertion professionnelle.
Selon jugement en date du 28 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
— constaté que Mme [V] [Z] et M. [X] [T] étaient sans droit ni titre
— ordonné l’expulsion de Mme [V] [Z] et M. [X] [T]
— condamné in solidum Mme [V] [Z] et M. [X] [T] à payer à l’association ANEF la somme de 4.769,75 euros au titre de la participation financière due au 16 août 2021
— fixé une indemnité d’occupation à la somme de 792,22 euros à compter du 01/09/21 jusqu’au 31/08/22, à la somme de 792,84 euros à compter du 01/09/22 jusqu’au 30/09/23, à la somme de 809,52 euros à compter du 01/10/23 jusqu’au 31/05/24 et à la somme de 833,61 euros à compter du 01/06/24 et a condamné in solium à leur paiement.
Selon acte d’huissier en date du 19 février 205 l’association ANEF a fait signifier à Mme [V] [Z] et M. [X] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2025 Mme [V] [Z] et M. [X] [T] ont assigné l’association ANEF à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux. Ils ont exposé sa situation.
A l’audience du 17 juin 2025, Mme [V] [Z] et M. [X] [T] ont, par conclusions, demandé de
— constater qu’ils n’ont pas été en mesure de se défendre utilement lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection
— contater leur bonne foi pour solder leur arriéré de loyers impayés
— constater qu’ils se trouvent en grande difficulté notamment financière
— leur octroyer un délai de 6 mois pour leur permettre de se reloger normalement
— prononcer la suppression de tous les frais accessoires à la dette compte tenu de leur situation
— condamner l’association ANEF à leur payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L’association ANEF s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter Mme [V] [Z] et M. [X] [T] de leurs demandes
— condamner Mme [V] [Z] et M. [X] [T] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Il sera rappelé à Mme [V] [Z] et M. [X] [T] que le juge de l’exécution ne peut modifier le titre qui sert de fondement à leur expulsion. Il n’entre pas davantage dans ses attributions de constater que Mme [V] [Z] et M. [X] [T] n’ont pas été en mesure de se défendre utilement lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de Mme [V] [Z] et M. [X] [T] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont âgés de 36 ans et 40 ans. Ils ont 3 enfants à charge. Ils perçoivent des prestations sociales et familiales à hauteur de 1.531,51 euros (allocation logement de 498 euros, allocations familiales de 420 euros, complément familial de 196 euros et prime d’activité de 416 euros). Ils ne justifient d’aucune démarche aux fins de relogement. Ils ne justifient d’aucun paiement de la participation mise à leur charge. Au 01/06/25, la dette s’élève à la somme de 47.341,03 euros.
L’association ANEF est une association ayant pour but d’aider à la réinsertion sociale de jeunes en danger moral ou inadaptés. Elle gère un dispositif d’accompagnement aux familles et un CHRS pour les jeunes de 18 à 27 ans.
L’absence d’effort pour régulariser leur situation et l’absence de toute bonne foi de leur part, justifient de rejeter leur demande.
Il leur sera en outre rappelé que les frais d’exécution doivent être supportés par le débiteur.
Mme [V] [Z] et M. [X] [T], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [V] [Z] et M. [X] [T], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à l’association ANEF une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute Mme [V] [Z] et M. [X] [T] de leurs demandes ;
Condamne Mme [V] [Z] et M. [X] [T] aux dépens de la procédure;
Condamne Mme [V] [Z] et M. [X] [T] à payer à l’association ANEF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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