Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 1re ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/02082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | dotée de la personnalité civile, Caisse CGSS GUADELOUPE c/ La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe |
Texte intégral
N° MINUTE : 2025/305
N° R.G : 24/02082 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEUW
DU 17 Juillet 2025
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [F.G.T.I] Entreprise dotée de la personnalité civile (Article L 422-1 du Code des assurances), représentée sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Article L.422-1 du Code des Assurances., [L] [F], Caisse CGSS GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
SELARL JUDEXIS
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE-A-PITRE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le 20 Septembre 1993 à Petite-Soufrière
Basse Lézarde
97170 Petit-Bourg
Représenté par Maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [F]
né le 13 Juin 1996 aux Abymes
943 Chemin de Poirier
97170 PETIT-BOURG
Représenté par Maître Claudel DELUMEAU de la SELARL JUDEXIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
La Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe
Prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
Parc d’activités de Providence Dothémare
97139 Abymes
Non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions [F.G.T.I] Entreprise dotée de la personnalité civile (Article L 422-1 du Code des assurances), représentée sur délégation du Conseil d’Administration du F.G.T.I par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (Article L.422-1 du Code des Assurances
64 bis Avenue Aubert
94300 VINCENNES
Représenté par Maître Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Alice GLOT
Greffier : Madame Armélida RAYAPIN lors du dépôt des dossiers et lors du délibéré
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2021, Monsieur [D] [X] a été victime d’un accident de la circulation, le véhicule l’ayant percuté, conduit par Monsieur [L] [F], n’étant pas assuré.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée, l’expertise ayant eu lieu le 17 novembre 2023.
Par exploits de commissaire de justice du 14 octobre 2024, M. [X] a assigné M. [F] et la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS) devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement.
Aux termes de son assignation, M. [X] demande au tribunal de condamner le FGAO à lui payer les sommes suivantes :
— 15 662,20 euros au titre des frais divers,
— 21 346,72 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 515 977,64 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 141 498,09 euros au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation,
— 6 418,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, le FGAO sollicite du tribunal de :
— Fixer les indemnités dues à M. [X] comme suit :
12 028,79 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation,2 821 euros au titre des frais d’assistance à expertise,130 032,73 euros au titre de l’assistance par tierce personne après expertise,6 418,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8 000 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,35 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,- Débouter M. [X] de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Déduire la provision de 10 000 euros versée,
— Déclarer le jugement opposable au FGAO,
— Débouter M. [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, M. [F] demande au tribunal de :
— Fixer les indemnités dues à M. [X],
— Juger que le FGAO interviendra pour le règlement des indemnités dues à M. [X],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits, et quant aux moyens respectifs des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 22 mai 2025 et été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 juillet 2025, délibéré prorogé au 17 Juillet 2025 pour cause de délibéré pendant les congés du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le droit à indemnisation de M. [X]
En application des articles 1 et 2 de la loi du 05 juillet 1985, toute victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur a le droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.
En l’espèce, ni la responsabilité du conducteur du véhicule non assuré, ni la garantie du FGAO ne sont contestées, de sorte que le droit à indemnisation de M. [X] est intégral.
II. Sur la fixation des préjudices
Au vu des certificats médicaux, de l’expertise et des pièces médicales, des différents justificatifs produits, de l’âge de la victime au moment de la consolidation, il y a lieu de fixer comme suit la réparation du préjudice de M. [X], étant observé qu’en application de l’article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires ( avant consolidation)
a. Les frais divers
M. [X] sollicite le remboursement des honoraires du médecin conseil qui l’a assisté au cours des opérations d’expertise médicale à hauteur de 2 821 euros.
Le Fonds de garantie a accepté cette demande.
Le préjudice subi par M. [X] au titre des frais divers sera ainsi fixé à cette somme de 2 821 euros.
b. L’assistance par une tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), procéder à ses besoins naturels.
Dans son rapport, l’expert a évalué l’assistance par une tierce personne nécessaire à :
2 heures par jour du 16 janvier 2021 au 25 février 2021, soit 41 jours, 1 heure par jour du 26 février 2021 au 3 janvier 2022, soit 312 jours,4 heures par semaine du 5 janvier 2022 au 7 juillet 2023, soit 79 semaines.Il convient en outre de rappeler que la rémunération de la tierce personne doit être calculée sur la base d’un taux horaire moyen qui varie selon le besoin, la gravité du handicap de la victime et la spécialisation de la tierce personne.
En conséquence, il convient d’évaluer le coût de la tierce personne en ajoutant au SMIC horaire brut, 10 % de congés payés et les charges patronales, soit 18 euros pour les heures dites « actives » et 13 euros pour les heures dites « passives » et correspondant pour la grande majorité en des heures de surveillance de nuit au titre desquelles, en pratique, les tierces personnes de nuit sont rémunérées en fonction d’un forfait pour la nuit.
En l’espèce, l’aide par tierce personne envisagée par l’expert étant une aide active, elle sera évaluée de la manière suivante :
2h x 18 euros x 41 jours = 1 476 euros, 1h x 18 euros x 312 jours = 5 616 euros, 4h x 18 euros x 79 semaines = 5 688 euros.Ainsi, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de M. [X] à hauteur de 12 780 euros au titre de ce chef de préjudice (1 476 + 5 616 + 5 688).
c. La perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance, généralement décroissante, de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
L’évaluation des revenus de la victime doit être réalisée à partir de tout document permettant d’apprécier les revenus professionnels antérieurs, notamment les revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Il convient de préciser que s’agissant de revenus irréguliers, la détermination d’un revenu moyen est nécessaire et il n’existe pas de durée minimum ou maximum devant être prise en compte.
En l’espèce, l’expert indique que « tous les arrêts de travail sont imputables jusqu’à ce qu’il soit inscrit à Pôle emploi. Il ne pouvait pas reprendre son activité d’ouvrier fabricant de menuiserie en aluminium ».
La CGSS de Guadeloupe justifie avoir payé à M. [X] la somme de 21 547,14 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 18 janvier 2021 au 7 juillet 2023.
M. [X] sollicite la somme de 42 893,86 euros pour la période du 14 janvier 2021 au 7 juillet 2023, faisant valoir qu’il n’a perçu que la somme de 21 547,14 euros d’indemnités journalières sur la période considérée, alors que son salaire s’élevait habituellement à 1 439,08 euros.
Le salaire mensuel de référence de M. [X] est de 1 240,83 euros, en prenant en considération les salaires perçus en 2020, année précédant l’accident (14 890 / 12 = 1 240,83).
Il aurait dû percevoir des salaires à hauteur de 37 225 euros sur la période du 14 janvier 2021 au 7 juillet 2023, date de la consolidation (30 mois x 1 240,83 euros). Il a perçu la somme de 21 547,14 euros sur cette période à titre d’indemnités journalières de la CGSS.
Au vu de l’ensemble de ses éléments, il convient de considérer que M. [X] a subi une perte de gains professionnels actuels à compter du 14 janvier 2021 jusqu’au 7 juillet 2023, à hauteur de 51 214,72 euros (37 225 – 21 547,14).
La somme sollicitée par M. [X] au titre de la perte de gains professionnels actuels étant de 15 677,86 euros, il convient de retenir cette somme.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
a. L’assistance par tierce personne après consolidation
L’expert a évalué l’assistance par une tierce personne nécessaire après consolidation à raison de 3h par semaine à titre viager.
Au vu de l’âge de M. [X], en vertu du principe de la libre disposition des indemnités, corollaire de la réparation intégrale du préjudice, une indemnisation en capital sera préférée à une rente.
Il convient à cet égard de rappeler que l’indemnisation des préjudices permanents se décompose en deux périodes : avant la présente décision et après la présente décision.
La période entre la date de consolidation et la présente décision est indemnisée par une somme correspondant aux frais exposés. Aucun recours à un salarié ou à un prestataire n’étant justifié, l’aide par tierce personne sera évaluée sur une base horaire de 18 euros pour cette période.
La période postérieure à la présente décision est indemnisée par le coût annuel de l’aide par tierce personne capitalisé en fonction de la durée nécessaire de cette aide. Pour cette période, le coût de la tierce personne sera fixé à 18 euros.
Le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge du fond. Le barème de capitalisation publié dans la revue la Gazette du Palais en 2022 au taux de 0% sera retenu, du fait de sa pertinence plus élevée au regard des données économiques et sociales actuelles.
De la consolidation (fixée par l’expert au 7 juillet 2023) jusqu’à la présente décision (du 10 juillet 2025), l’assistance par tierce personne doit être évaluée à la somme de :
105 semaines x 3h x 18 euros = 5 670 euros.
Pour la suite, l’assistance pour une année est évaluée à :
52 semaines x 3h x 18 euros = 2 808 euros
En se fondant sur le barème de capitalisation publié à la revue La Gazette du Palais de 2022, sur l’âge de 31 ans de M. [X] au 10 juillet 2025, et sur le caractère viager de la rente, le point de rente est de 48,979 euros.
Le capital pour l’assistance par une tierce personne postérieure au 10 juillet 2025 devrait donc être de :
48,979 x 2 808 = 137 533,032 euros
Le préjudice lié à l’assistance par une tierce personne après consolidation peut donc être indemnisé à hauteur de 143 203,032 euros (5 670 + 137 533,032).
La somme sollicitée par M. [X] au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation étant de 141 498,09 euros, il convient de retenir cette somme.
b. La perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ou l’agression.
En l’espèce, M. [X] est né le 20 septembre 1993, il atteindra donc le taux plein de sa retraite à l’âge de 67 ans.
Au vu des éléments précédents, il convient de considérer que M. [X] subit une perte de gains professionnels futurs, qui doit être calculée sur la base de son revenu perçu au cours de l’année précédant les faits, s’élevant à 1 240,83 euros par mois en moyenne, soit un revenu annuel moyen de 14 889,96 euros.
Au vu de l’âge de M. [X], en vertu du principe de la libre disposition des indemnités, corollaire de la réparation intégrale du préjudice, une indemnisation en capital sera préférée à une rente.
Il faut en outre rappeler que l’indemnisation des préjudices permanents se décompose en deux périodes : avant la présente décision et après la présente décision.
La période entre la date de consolidation et la présente décision est indemnisée par une somme correspondant aux arrérages échus.
La période postérieure à la présente décision est indemnisée par une somme correspondant aux arrérages à échoir, qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Conformément à la demande de M. [X], et afin de prendre en considération la diminution des droits à la retraite de M. [X], la perte de revenus sera en outre capitalisée de manière viagère.
Le choix du barème de capitalisation appartient au pouvoir souverain du juge du fond. Le barème de capitalisation publié dans la revue la Gazette du Palais en 2022 au taux de 0% sera retenu, du fait de sa pertinence plus élevée au regard des données économiques et sociales actuelles.
Sur les arrérages échus (période du 7 juillet 2023 au 10 juillet 2025)
M. [X] aurait dû percevoir la somme de 29 779,92 euros (1 240,83 euros x 24 mois).
M. [X] n’a pas eu d’activité professionnelle sur cette période, et les sommes qu’il a perçues correspondent à des allocations chômage ou assimilées, de sorte qu’elles ne sauraient être déduites de la perte de revenus subie.
Dès lors, la perte de gains professionnels sera ainsi fixée à hauteur de 29 779,92 euros.
Sur les arrérages à échoir
Pour la suite, la perte de gains professionnels pour une année est évaluée à 14 889,96 euros.
Conformément à la demande de M. [X], la perte de revenus sera en outre capitalisée jusqu’à l’âge de 67 ans.
En se fondant sur le barème de capitalisation publié à la revue La Gazette du Palais de 2022, sur l’âge de 31 ans de M. [X] au 10 juillet 2025, le point de rente est de 34,296 s’agissant d’une rente allouée jusqu’à l’âge de 67 ans.
La perte de gains professionnels futurs à échoir viagère à compter du 10 juillet 2024 de M. [X] doit donc être évaluée à la somme de :
34,296 x 14 889,96 = 510 666,068 euros.
***
La perte de gains professionnels futurs subie par M. [X] peut ainsi être évaluée à hauteur de 540 445,988 euros (29 779,92 + 510 666,068), dont il convient de déduire les sommes qu’il a perçues à titre de capital invalidité de la CGSS à hauteur de 153 114,99 euros, soit un solde restant dû à hauteur de 387 331 euros (540 445,988 – 153 114,99).
B- Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires ( avant consolidation)
a. Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il inclut ainsi, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu :
Un déficit fonctionnel temporaire total du 14 janvier au 15 janvier 2021, puis le 4 janvier 2022, soit 3 jours,Un déficit fonctionnel temporaire de 33% du 16 janvier 2021 au 3 janvier 2022, soit 353 jours,Un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 5 janvier 2022 au 7 juillet 2023, soit 549 jours.Il convient en outre de calculer l’indemnisation due sur une base quotidienne de 25 euros, qui constitue une juste indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante.
Dans ces conditions, il convient donc de retenir les calculs suivants :
75 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total (soit 3 jours x 25 euros), 2 912,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 33% (soit 353 jours x 8,25 euros),3 431,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire à 25% (soit 549 jours x 6,25 euros).Le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [X] peut donc être évalué à hauteur de 6 418,50 euros (75 + 2 912,25 + 3 431,25).
b. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures qu’elle a présentées et des traitements, interventions et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7 « du fait de la longueur de l’évolution, du syndrome algodystrophique, des phénomènes inflammatoires. Il prend en compte les séquelles physiques et psychiques ».
La somme de 8 000 euros sera allouée à M. [X] en réparation de ce poste de préjudice.
c. Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération temporaire de son apparence physique subie par la victime.
En l’espèce, l’expert a estimé le préjudice à 3/7 du 16 janvier 2021 au 25 février 2021, puis à 2/7 jusqu’à la date de la consolidation.
Il convient au vu de ces éléments et du caractère temporaire de ce préjudice de fixer l’indemnisation à la somme de 2 000 euros.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
a. Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation. Ce poste permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel peut être fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel retenu par l’expert par une valeur du point (issue d’une synthèse de la jurisprudence). Cette valeur du point est fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel de M. [X] à 15%.
Au vu de ces éléments, et de l’âge de la victime au jour de la consolidation (29 ans), il convient de faire droit à la demande de M. [X] en indemnisant ce poste de préjudice à hauteur de 38 250 euros (soit 2 550 euros le point).
b. Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, l’expert a estimé le préjudice à 2/7 en retenant « des cicatrices de la face, des cicatrices des membres supérieurs et inférieurs associée à une boiterie légère/intermittente ».
Il convient au vu de ces éléments et du caractère permanent de ce préjudice de fixer l’indemnisation à la somme de 4 000 euros.
c. Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement a réparer le préjudice lie a l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient a la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce, l’expert a indiqué « l’intéressé nous dit qu’il fait de la musculation et du football. Il pourrait reprendre le football mais il ne pourra pas reprendre la musculation pour les membres supérieurs ».
Au vu de ces éléments, le préjudice d’agrément subi, au regard de la proposition du FGAO, sera ainsi fixé à 4 000 euros.
II- Sur la réparation des préjudices
Au vu de la motivation ci-dessus, le montant du préjudice indemnisable subi par M. [X] doit être fixé à la somme de 622 776,45 euros.
III- Sur les demandes accessoires
Le FGAO, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés au cours de la présente instance, à raison d’une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant des instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [X] pour l’accident du 14 janvier 2021 est intégral,
FIXE le préjudice de Monsieur [D] [X] à la somme de 622 776,45 euros, se décomposant comment suit :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
2 821 euros au titre des frais divers,12 780 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,15 677,86 au titre de la perte de gains professionnels actuels,Préjudices patrimoniaux permanents : 141 498,09 euros au titre de l’assistance par une tierce personne après consolidation,387 331 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 6 418,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8 000 euros au titre des souffrances endurées,2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,Préjudices extra-patrimoniaux permanents : 38 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,4 000 euros au titre du préjudice d’agrément.CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 622 776,45 euros,
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens,
CONDAMNE le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à Monsieur [D] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement commun à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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