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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 janv. 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, CONSTRUCTION, S.A.S. ENTORIA, S.A.S.U. N |
Texte intégral
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLJJ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Janvier 2025
— ----------------------------------------
[N] [M]
C/
S.A.S.U. N§F CONSTRUCTION
S.A.S. ENTORIA
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL GUIMARAES & POULARD – 162
copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025 à :
la SELARL GUIMARAES & POULARD – 162
l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ([Localité 16])
dossier
copie électronique délivrée le 16/01/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Décembre 2024
PRONONCÉ fixé au 16 Janvier 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [M],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. N§F CONSTRUCTION (RCS NANTES n° 889641890), dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante
S.A.S. ENTORIA (RCS [Localité 14] n° 804 125 391),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS
(RCS de [Localité 14] N° 413175191),
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLJJ du 16 Janvier 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [N] [M] a confié à la S.A.S.U. N&F CONSTRUCTION des travaux de rénovation de sa piscine dans sa propriété située [Adresse 8] à [Localité 18] suivant facture du 3 août 2022.
Se plaignant de la pose irrégulière du carrelage, de fuites et de parties tranchantes à plusieurs endroits, M. [N] [M] a fait assigner en référé la S.A.S.U. N&F CONSTRUCTION et la S.A.S. ENTORIA en qualité d’assureur de cette dernière par actes de commissaires de justice des 24 et 29 octobre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise aux frais avancés des défenderesses et la condamnation de celles-ci aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. ENTORIA conclut à sa mise hors de cause en expliquant qu’elle n’est qu’un intermédiaire d’assurance et la S.A. FEDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS intervient volontairement dans l’instance en qualité d’assureur de la société N&F CONSTRUCTION pour conclure à titre principal au rejet de la demande avec condamnation de M. [M] à leur payer chacune des sommes de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire à l’avance des frais d’expertise par le demandeur avec protestations et réserves et injonction à N&F CONSTRUCTION de communiquer sa dernière attestation d’assurance responsabilité civile et décennale à compter du 13 décembre 2022 et jusqu’à ce jour sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance, et en tout état de cause au rejet des demandes au titre des frais d’instance, le tout en soulignant que la responsabilité décennale n’a pas vocation à être mobilisée les travaux réalisés ne correspondant pas à l’activité déclarée concernant la pose de matériaux immergés et que la responsabilité civile professionnelle ne l’est pas plus au titre d’un désordre ayant fait l’objet d’une réclamation postérieure à la résiliation pour défaut de paiement des primes au 12 décembre 2022.
M. [N] [M] maintient ses prétentions initiales, sauf à solliciter la condamnation de la S.A.S. ENTORIA et ou la S.A. FEDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en lieu et place de la S.A.S. ENTORIA, en rétorquant qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause de la première qui a échangé avec lui sans l’informer qu’elle n’était qu’un intermédiaire d’assurance, que plusieurs activités sont couvertes au titre de la responsabilité décennale non obligatoire comprenant les travaux de carrelage objet du litige, étant observé que seule une partie du carrelage est immergée et que la preuve du respect des conditions d’application de l’article L 133-3 du code des assurances n’est pas rapportée dès lors qu’il est seulement produit une mise en demeure.
La S.A.S.U. N&F CONSTRUCTION, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [M] présente des copies des documents suivants :
— facture du 03/08/22,
— photographies,
— devis SASU MNA,
— courriers et courriels.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint M. [N] [M] concernant le carrelage posé par la société N&F CONSTRUCTION sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.S. ENTORIA rapporte la preuve qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire pour le compte de la S.A. FEDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause de la première et que l’intervention volontaire de la seconde sera actée.
Seule une action vouée à l’échec est de nature à justifier le rejet de la demande formée contre l’assureur. Or l’argumentation développée par la S.A. FEDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS suppose l’analyse au fond des stipulations contractuelles sur les activités couvertes au regard des travaux exécutés, dont la nature exacte reste à vérifier contradictoirement par l’expert pour en permettre la classification et la qualification au regard de la nomenclature des travaux du bâtiment, ce qui dépasse les pouvoirs du juge des référés. De même le moyen tiré de la résiliation du contrat pour refuser l’application d’une garantie est sérieusement contesté au regard des dispositions du code des assurances, en l’état de la seule production d’une copie de lettre de mise en demeure pour non-paiement des primes.
La demande de rejet de la demande formée contre la S.A. FEDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS sera donc rejetée.
La preuve des désordres n’étant pas rapportée par des éléments contradictoires, il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable susceptible de justifier une condamnation aux dépens ou à payer l’avance des frais d’expertise.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé qu’il ne saurait être reproché au demandeur d’avoir assigné la S.A.S. ENTORIA alors que les courriers de celle-ci ne mentionnaient pas expressément qu’elle intervenait pour le compte de la S.A. FEDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
La S.A. FEDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS justifie avoir fait signifier ses conclusions à la S.A.S.U. N&F CONSTRUCTION le 11 décembre 2024 par acte de commissaire de justice conservé à l’étude après vérification du siège du destinataire, de sorte que ses prétentions formulées incidemment en cours d’instance sont recevables à l’égard de cette partie non comparante. Il est de son intérêt de savoir si son assurée a souscrit une nouvelle police d’assurance, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, sauf à réduire le montant de l’astreinte et sa durée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la S.A.S. ENTORIA hors de cause,
Donnons acte à la S.A. FEDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société N&F CONSTRUCTION, tous droits et moyens réservés,
Ordonnons une expertise confiée à M. [P] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 16], demeurant [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 15]. : 06.88.59.82.14, Mèl : [Courriel 12]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble notamment la piscine objet des travaux, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que M. [N] [M] devra consigner au greffe avant le 16 mars 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2026,
Condamnons la S.A.S.U. N&F CONSTRUCTION à communiquer à la S.A. FEDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale du 13 décembre 2022 jusqu’à 2024 ou à faire connaître si elle n’est pas assurée dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant un mois,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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