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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 20 nov. 2025, n° 23/07414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07414 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCE
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 20 novembre 2025
N° RG 23/07414 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCE
DEMANDEUR :
Madame [B] [S] épouse [F]
domiciliée : chez SES PARENTS
46 RUE DES CAPITAINES GUYNEMER
59200 TOURCOING,
née le 17 Septembre 1993 à TOURCOING (NORD)
représentée par Me Anne-mathilde VASSEUR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/9199 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [F]
domicilié : chez Monsieur [O]
PORTE 1
33 RUE CASSEL
59100 ROUBAIX,
né le 20 Juillet 1991 à CHIR ( ALGERIE)
représenté par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2651 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Emmanuelle BOUYE
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 13 Mai 2025
DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07414 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLCE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F], de nationalité algérienne et Mme [B] [S], de nationalité française se sont mariés le 3 janvier 2022 à BATNA (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant [E] [F], née le 20 janvier 2023 à TOURCOING (NORD).
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 juillet 2023 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Mme [S] a fait assigner M. [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024, indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 04 avril 2024, le juge de la mise en état a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes et, statuant à titre provisoire, a notamment :
constaté la résidence séparée des époux,
débouté Mme [B] [S] de sa demande au titre du devoir de secours,
attribué la jouissance du véhicule marque Peugeot 206 à l’époux, M. [H] [F], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
constaté que l’autorité parentale sur [E] est exercée conjointement par les deux parents,
fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
dit que le père bénéficiera d’un droit de visite de l’enfant [E] en espace de rencontres, deux fois par mois d’une durée d’au moins une heure,
fixé à la somme de 180 euros, la somme qui sera versée chaque mois par M. [H] [F] à Mme [B] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] [F],
prononcé l’interdiction de sortie du territoire national français sans l’accord des deux parents de [F], née le 20 janvier 2023 à TOURCOING.
Le 22 avril 2024, M. [H] [F] a interjeté appel de la décision des chefs du droit de visite, de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de l’interdiction de sortie du territoire national français sans l’accord des deux parents.
Par arrêt du 14 novembre 2024, la cour d’appel de DOUAI a confirmé l’ordonnance déférée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique du RPVA le 5 décembre 2024, Mme [B] [S] formule les prétentions suivantes :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
fixer la date des effets du divorce au 5 mai 2023,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes des naissances des époux,
fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère dans le cadre d’une autorité parentale conjointe,
fixer au bénéfice du père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant en point rencontre médiatisé à hauteur de deux fois par mois (sauf départ en congé de la mère),
fixer à la charge de M. [H] [F] une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 180 euros par mois,
dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique du RPVA le 24 janvier 2025, M. [H] [F] formule les prétentions suivantes :
déclarer recevable la demande en divorce de Mme [B] [S] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du Code civil,
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil,
ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage des époux en date du 21 octobre 2021 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
fixer la date des effets du divorce au 5 mai 2023
dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
dire n’y avoir lieu à liquidation de la communauté car il n’y a aucun bien commun à partager
dire que l’autorité est conjointe sur l’enfant,
fixer la résidence de l’enfant chez sa mère,
débouter Mme [S] de sa demande de voir prononcer l’interdiction de sortie du territoire national français sans l’accord des deux parents de de l’enfant [C] [F], née le 20 janvier 2023 à Tourcoing,
débouter Mme [S] de sa demande de droit de visite en lieu médiatisé qui se termine le 15 février 2025 et en conséquence :
accorder à M. [H] [F] droit de visite de la manière suivante :
Si M. n’a pas de logement : un week-end sur deux sans hébergement le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 19h les semaines paires y compris durant les congés scolaires ;
Si M. a son propre logement La moitié de toutes les vacances scolaires en alternance une année sur deux : Première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
débouter Mme [B] [S] de voir fixer à 180 euros par mois la contribution financière du père pour l’entretien et l’éducation de sa fille et de dispenser M. de toute contribution financière pour l’entretien et l’éducation de sa fille en raison de son état d’impécuniosité
dire n’y avoir pas lieu à interdiction de sortie du territoire national français sans l’accord des deux parents de l’enfant [C] [F], née le 20 janvier 2023 à Tourcoing,
dire n’y avoir pas lieu à intermédiation financière
condamner Mme [S] aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 13 mai 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l’action ou sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Vu les articles 257-2 du code civil et 1115 du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux sans qu’il y ait lieu à y répondre au dispositif de la présente décision, la recevabilité de l’action n’étant pas discutée de ce chef par sa conjointe.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 5 mai 2023.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant né pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En application de l’article 373-2-1 dudit Code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ; l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les époux formulent un accord s’agissant de la résidence habituelle de l’enfant. Cet accord étant conforme à l’intérêt de celui-ci et répondant à la pratique actuelle, il convient de l’entériner définitivement au dispositif du présent jugement.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement, un désaccord subsiste.
Mme [B] [S] sollicite la reconduction d’un droit de visite en point rencontre. Elle indique que depuis la dernière décision, le père n’a vu sa fille que quelques fois en point-rencontre. Elle explique qu’en août et en septembre 2024, M. [H] [F] s’est déplacé à la crèche pour voir sa fille, l’obligeant à effectuer des mains courantes. Elle ajoute que l’organisation d’un droit de visite en point rencontre sécurise l’enfant et qu’il apparait prématuré d’octroyer un droit de visite au père, hors du point rencontre.
M. [H] [F] fait valoir qu’il n’est pas à l’origine de l’absence de contact avec sa fille et dénonce que la mère œuvre pour couper les liens père fille. Il soutient qu’il n’existe aucun danger justifiant la mise en place d’un droit de visite médiatisé. Il explique avoir rencontré sa fille 5 fois depuis le 15 juin 2024 et déclare que les rencontres se sont déroulées sans difficulté. Il affirme qu’une telle mesure retarde le processus de rapprochement père-fille et qu’ainsi il n’y a pas lieu de le reconduire.
L’ordonnance sur mesures provisoires a relevé que le père n’avait pas vu sa fille depuis le 05 mai 2023, qu’il ne bénéficiait pas de son propre logement et qu’il ne justifiait pas des conditions d’accueil de l’enfant au domicile de son cousin chez lequel il est hébergé. Il était octroyé au père un droit de visite en point rencontre afin de recréer un lien entre le père et sa fille afin de garantir un cadre sécurisant pour l’enfant.
En appel, la cour d’appel a confirmé cette décision en faisant valoir que le juge du fond s’était, à juste titre, centré sur l’intérêt de l’enfant au regard des éléments relevés. Il était également fait état que le père n’apportait aucune pièce relative au déroulement des rencontres en lieu neutre et qu’il ne justifiait pas davantage de ses conditions d’accueil.
En l’espèce, il apparait que [E] a grandi et est maintenant âgée de presque 3 ans. Depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, les visites en point rencontre ont pu se mettre en place aboutissant à une reprise progressive du lien entre le père et sa fille. Si Mme [B] [S] avance que le père n’a rencontré que peu de fois sa fille en point rencontre, il y a lieu de relever que depuis le mois de février 2025, le droit de visite en point rencontre a expiré et que le père est privé de sa fille. Ainsi, reconduire un droit de visite en point rencontre conduirait à la mise en place d’un nouveau planning de rencontres pouvant aboutir à un délai d’attente de plusieurs mois, ce qui retarderait la reprise de lien entre le père et sa fille alors même que le père n’a, en l’état, plus de droit de visite sur sa fille. Dès lors, il y a lieu de relever que l’âge de l’enfant et les rencontres effectuées à l’Association du Nord permettent de mettre en place un droit de visite au père, sans cadre sécurisé. En effet, aucun élément ne démontre une incapacité du père à s’occuper de sa fille nécessitant un cadre sécurisant pour l’enfant.
Toutefois, dans la mesure où l’enfant, encore jeune, n’a pas eu l’habitude de passer des longs moments avec son père, il convient de mettre en place un droit de visite s’exerçant selon des modalités progressives. Par ailleurs, les conditions d’accueil du père n’étant toujours pas précisées, et ce malgré les différents jugements refusant de modifier les modalités du droit de visite du père en raison d’absence de pièce en ce sens, il y a lieu de prévoir un droit de visite simple, sans nuitées, comme repris au présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution paternelle à la somme de 180 euros, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Mme [S]
— Ressources mensuelles :
Allocation de base – Paje : 184,81 euros
revenu de solidarité active majoré : 508,42 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de janvier 2024 au titre d’un enfant à charge.
Elle déclarait à l’audience suivre une formation depuis le 19 février 2024 et jusqu’au 5 avril 2024 et percevoir à ce titre la somme de 723 euros par mois.
— Charges particulières :
Elle est hébergée à titre gratuit.
S’agissant de l’époux :M. [F] travaillait en intérim.
— Ressources mensuelles :
— Salaire : 1920,69 euros selon la moyenne des bulletins de salaire du mois de janvier et février 2024.
— Charges particulières :
Il était hébergé par son cousin.
*
Par la suite, l’arrêt d’appel a confirmé la contribution mise à la charge du père, en considération des situations suivantes :
S’agissant de M. [H] [F] :
— Ressources mensuelles :
salaire mensuel moyen : 1743 euros selon bulletin de paie du mois de mars 2024 ;
— Charges particulières :
— hébergé à titre gratuit.
S’agissant de Mme [B] [S] :
— Ressources mensuelles :
— salaire mensuel moyen : 1403 euros selon bulletins de paie des mois de mai à juillet 2024 ;
— prestations sociales et familiales CAF : 393 euros au total.
— Charges particulières :
— hébergé à titre gratuit.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Mme [B] [S]
Ressources mensuelles :
En vertu de son cumul annuel net imposable figurant sur son bulletin de paie du mois de décembre 2024, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 1635,51 euros.
D’après attestation de paiement CAF, elle perçoit les prestations suivantes :
allocation de base – Paje :193,30euros,
complément de libre choix du mode de garde – Paje : 1214,59,
prime d’activité majorée :149,38euros.
Charges mensuelles particulières :
Elle est hébergée chez ses parents.
S’agissant de M. [H] [F]
Ressources mensuelles :
Selon ses bulletins de paie du mois de novembre et décembre 2024, il a perçu une moyenne de 815,41euros.
Charges mensuelles particulières :
— hébergé à titre gratuit chez son cousin.
*
Il convient de relever que la situation administrative de M. [H] [F] est précaire au regard de la délivrance de ses titres de séjour sur des durées très limitées, ce qui a notamment été relevé par la Cour d’appel et n’est par ailleurs pas contesté par Mme [B] [S].
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de M. [H] [F], il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et de débouter en conséquence Mme [B] [S] de sa demande de contribution alimentaire
Il convient de rappeler à M. [H] [F] qu’il lui revient de prévenir [B] [S] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation de l’enfant. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
Sur la demande relative à l’interdiction de sortie du territoire français
Il ressort de l’article 373-2-6 du code civil que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, notamment en ordonnant l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, M. [H] [F] sollicite la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents. Il relate que la plainte invoquée lors de l’audience fixant les mesures provisoires a été classée sans suite et ne peut être, à nouveau retenue, pour maintenir la mesure. Il considère qu’une telle mesure aboutirait à rompre les liens entre l’enfant et sa famille paternelle et ajoute qu’il ne peut être tenu responsable de sa situation administrative. Il conteste avoir tenté d’obtenir une copie de la pièce d’identité de l’enfant à la crèche. Il explique ne jamais avoir eu l’intention d’emmener sa fille en Algérie et que s’il en avait eu le souhait, il aurait pu établir un passeport algérien sans l’accord de la mère et partie en Algérie avec sa fille en voiture par l’Espagne ou la Tunisie.
Au sein de son dispositif, Mme [B] [S] ne formule aucune demande de mainlevée de cette mesure. Dans le corps de ses conclusions, elle fait valoir son souhait de maintenir la mesure. Elle relate que M. [H] [F] s’est présenté à la crèche pour obtenir copie de la pièce d’identité de l’enfant et exprime sa crainte que le père se serve de ce document pour d’autres démarches. Elle ajoute que le 2 septembre 2024, il s’est, de nouveau présenté à la crèche.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’annulation de la convocation de M. [H] [F] ne vaut pas preuve d’un classement sans suite et qu’ainsi rien ne démontre que les faits dénoncés par l’épouse ont fait l’objet d’une réponse pénale, ce que la Cour d’appel a d’ailleurs confirmé. De plus, les prétentions de M. [H] [F], au soutien de sa demande de mainlevée, ne sont que peu rassurantes dans la mesure où ce dernier évoque la possibilité de passer outre l’interdiction prononcée, en passant par Espagne, et qu’ainsi ces propos menaçants n’apportent aucune garantie pour prononcer la mainlevée de la mesure. En outre, sa situation administrative n’étant pas régularisée et ses conditions de vie étant instables, il existe manifestement un risque de fuite vers l’étranger. Enfin, l’argument de M. [H] [F] tendant à invoquer une rupture des liens entre l’enfant et sa famille paternelle ne saurait prospérer en l’espèce puisqu’une telle mesure ne conduit pas à l’interdiction totale de se rendre en Algérie, mais impose, seulement, un accord des deux parents.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, il y a lieu de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 5 mai 2023.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Mme [B] [S] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 juillet 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 avril 2024,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de DOUAI le 14 novembre 2024.
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Mme [B] [S], née le 17 septembre 1993 à TOURCOING (NORD),
et de
M. [H] [F], né le 20 juillet 1991 à CHIR (ALGERIE),
mariés 3 janvier 2022 à BATNA (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 5 mai 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que Mme [B] [S] et M. [H] [F] exercent conjointement l’autorité parentale sur [F], née le 20 janvier 2023 à TOURCOING,
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [B] [S],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [H] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [E] de la manière suivante :
*à compter du jugement et ce durant une période de 4 mois : le samedi des semaines paires de 14 heures à 16 heures, sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle de prévenir le père dans un délai de deux mois,
*à l’issu de cette période et durant une nouvelle période de 4 mois : le samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures, sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle de prévenir le père dans un délai de deux mois,
*à l’issu de cette période et durant une période de 4 mois : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle de prévenir le père dans un délai de deux mois,
*à l’issu de cette période : le samedi des semaines paires de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 h à 18 h, sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle de prévenir le père dans un délai de deux mois,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [H] [F], le DISPENSEde contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
en conséquence, DEBOUTEMme [B] [S] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire national Français sans l’accord des deux parents de l’enfant [F], née le 20 janvier 2023 à TOURCOING (NORD),
En conséquence, RAPPELLEl’interdiction de du territoire national Français sans l’accord des deux parents de l’enfant [F], née le 20 janvier 2023 à TOURCOING (NORD),
ORDONNE la communication de la présence décision au Procureur de la République,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [B] [S] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 20 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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