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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, S.A. QBE EUROPE, S.A.S. SYGMATEL ELECTRICITE |
Texte intégral
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
[S] [U]
[L] [K]
C/
S.A.S. SYGMATEL ELECTRICITE
S.A. QBE EUROPE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE – 241
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [S] [U],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
Madame [L] [K],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SYGMATEL ELECTRICITE (RCS Nantes N°422219196), venant aux droits de la Ste HUARD BOCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparante et non représentée
S.A. QBE EUROPE, société de droit étrangère, prise en sonétablissement secondaire (RCS [Localité 13] N°842689556), prise en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société HUARD BOCHE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé par Me Thérèse BROUSARD-BALDONI du 4 mai 2023, Mme [L] [K] et M. [S] [U] ont fait l’acquisition auprès de M. [R] [Y] d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 15].
La maison est notamment équipée d’une pompe à chaleur air/eau de marque VIESMANN, modèle VITOCAL 200-S, vendue et installée par la société HUARD BOCHE au mois de février 2020 en remplacement d’une chaudière murale à gaz.
Se plaignant de divers désordres affectant la pompe à chaleur qui affiche des messages de défauts, d’une défaillance du circuit frigorifique provoquant une surconsommation d’énergie, de sa température anormale susceptible de provoquer l’arrêt de la PAC, Mme [L] [K] et M. [S] [U] ont fait assigner en référé la S.A.S. SYGMATEL ELECTRICITE venant aux droits de la société HUARD BOCHE du fait la transmission universelle de son patrimoine selon une décision du 15 novembre 2023 et la S.A. QBE EUROPE en qualité d’assureur décennal de la société HUARD BOCHE, selon actes de commissaire de justice des 13 et 14 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. SYGMATEL ELECTRICITE, citée à une responsable comptable, et la S.A. QBE EUROPE, citée en qualité d’assureur décennal de la société HUARD BOCHE à un responsable région, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [L] [K] et M. [S] [U] présentent des copies des documents suivants :
— attestation notariée de l’acquisition de la maison,
— facture HUARD BOCHE du 11.02.2020,
— procès-verbal de décision de l’associé unique de la société HUARD BOCHE du 15.11.2023,
— bons de travail SERVICES ENERGIES,
— fiche de travail HUARD BOCHE du 14.09.2023,
— lettre de Madame [K] et Monsieur [U] à la société QBE EUROPE du 22.11.2023,
— courriels,
— lettres de Mme [K] et M. [U] à la société QBE EUROPE du 03/06/24 et 22/08/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [L] [K] et M. [S] [U] concernant le fonctionnement de la pompe à chaleur équipant leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [W] [F],
expert à la Cour d’appel de [Localité 14],
[Adresse 3],
[Localité 5],
courriel : [Courriel 11], portable : [XXXXXXXX02], fixe : [XXXXXXXX01],
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NSCM du 27 Mars 2025
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire l’état général de son installation et chauffage et de production d’eau chaude et notamment de la pompe à chaleur, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige.
Disons que Mme [L] [K] et M. [S] [U] devront consigner au greffe avant le 27 mai 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2026,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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