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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVLZ
Minute
Jugement du :
23 FEVRIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Février 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Richard DELGENES, substitué par Maître Alicia GUILLAUME, avocats au barreau des ARDENNES
Madame [V] [C] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Richard DELGENES, substitué par Maître Alicia GUILLAUME, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDERESSE
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Par contrat à effet du 1er septembre 2010, Monsieur [Z] [M], aux droits duquel se trouvent Monsieur [A] [J] et Madame [V] [C], son épouse (les époux [J]) ont donné à bail à Madame [U] [B] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour un loyer mensuel révisable de 290 euros, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal, outre les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, les époux [J] ont fait signifier à Madame [U] [B] le 30 décembre 2024 un commandement de payer la somme principale de 4961,30 euros, selon décompte arrêté au 23 décembre 2024, visant la clause résolutoire et ont avisé le même jour la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la délivrance de cet acte.
Le commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte extrajudiciaire du 30 avril 2025, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique le même jour, les époux [J] ont fait assigner Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire de droit:
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [B] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— être autorisés à faire transporter le mobilier garnissant le logement dans les conditions fixées à l’article L433- 1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [U] [B] au paiement
* de la somme de 6006,68 euros à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 24 mars 2025, majorée des intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 5122,19 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 884,49 euros,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges,
*de 1000 euros à titre de dommages-intérêts,
*de 1000 euros au titre des frais irrépétibles,
* au paiement de tous frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les époux [J] ont maintenu les termes de leur assignation.
Assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [U] [B] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Sur ce
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a modifié les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, compte tenu de la date de signature du contrat de bail, des termes du commandement de payer délivré le 30 décembre 2024, les dispositions légales applicables à l’espèce demeurent celles antérieures à la loi du 27 juillet 2023.
— sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d’une résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de règlement du loyer et des charges, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, pour l’application du V de ce même article, * le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années (Y) au locataire en situation de régler sa dette locative. (Y) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (Y) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. +
Le bail liant les parties, à effet du 1er septembre 2010 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [U] [B] le 30 décembre 2024 pour la somme principale de 4961,30 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er mars 2025.
En vertu de l’acquisition de cette clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [U] [B] et de tous occupants de son chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de leur demande, les époux [J] produisent aux débats un décompte de leur créance, arrêtée au 21 mars 2025, d’un montant total de 6006,68 euros, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais dus par leur locataire.
Au vu du décompte, il y a lieu de condamner Madame [U] [B] à payer aux époux [J] la somme de 6006,68 euros au titre des loyers, charges , indemnités d’occupation, arrêtée au 21 mars 2025, majorée des intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 5122,19 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 884,49 euros.
Madame [U] [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— Sur les autres demandes
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
À défaut pour les époux [J] de justifier d’un comportement fautif de leur locataire l’ayant conduit à ne pas régler le montant du loyer, ils seront déboutés en leur demande en paiement de dommages-intérêts.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [J] le montant des frais qu’ils ont pu engager dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, Madame [U] [B] sera condamnée à leur payer une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort
Constate la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Z] [M], aux droits duquel se trouvent Monsieur [A] [J] et Madame [V] [C], son épouse et Madame [U] [B] portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 1] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 1er mars 2025 ;
Ordonne en conséquence à Madame [U] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, Monsieur [A] [J] et Madame [V] [C], son épouse pourront, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Madame [U] [B] à payer à Monsieur [A] [J] et Madame [V] [C], son épouse, la somme de 6006,68 euros au titre des loyers, charges , indemnités d’occupation, arrêtée au 21 mars 2025, majorée des intérêts de droit à compter du commandement de payer sur la somme de 5122,19 euros et à compter de l’assignation pour la somme de 884,49 euros, outre 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [B] à payer à Monsieur [A] [J] et Madame [V] [C], son épouse, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
Déboute Monsieur [A] [J] et Madame [V] [C], son épouse, en leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Condamne Madame [U] [B] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais relatifs à la délivrance du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture
La greffière La juge
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