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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00237 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56B6
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [Z] [B] exerçant sous l’enseigne [Z] [B] ERGOTHERAPIE, [Adresse 2]
représentée par Monsieur [X] [B], son père, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 13 Novembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 18 Décembre 2025 par décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Le : 18/12/2025
Exécutoire à : Mme [B] [Z]
Copie à : Mme [N] [M]
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, Madame [Z] [B] qui exerce sous l’enseigne [Z] [B] ERGOTHERAPIE a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [M] [N] à lui verser la somme de 266 euros à titre principal, outre la somme de 40 euros de dommages et intérêts le tout avec intérêts au taux légal multiplié par 3.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 13 novembre 2025, Madame [Z] [B], exerçant sous l’enseigne [Z] [B] ERGOTHERAPIE, régulièrement représentée par Monsieur [X] [B], a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Madame [M] [N] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement:
Sur le paiement du solde de la facture:
Conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [Z] [B], exerçant sous l’enseigne [Z] [B] ERGOTHERAPIE réclame le paiement des factures n°2025-0161du 28 mai 2025 d’un montant de 152 euros et n°2025-0194 du 18 juin 2025 d’un montant de 114 euros.
Elle produit aux débats les factures impayées ainsi que la mise en demeure de payer du 31 juillet 2025 transmise à Madame [M] [N] par lettre recommandée.
Madame [M] [N], non comparante, n’a justifié d’aucun paiement.
Ces éléments permettent d’établir que Madame [M] [N] est redevable de la somme de 266 euros avec intérêts au taux légal à compter à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Madame [Z] [B], exerçant sous l’enseigne [Z] [B] ERGOTHERAPIE sollicite l’octroi d’une somme de 40 euros de dommages et intérêts. Il convient de considérer que la saisine de la juridiction a nécessairement engendré pour la demanderesse des troubles et tracas qu’il convient d’indemniser à hauteur de 40 euros.
Au vu de ces éléments, Madame [M] [N] sera condamnée à payer à Madame [Z] [B], exerçant sous l’enseigne [Z] [B] ERGOTHERAPIE la somme de 40 euros au titre de dommages et intérêts.
Sur la demande relative aux taux d’intérêts:
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il n’est produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que le contrat conclu entre les parties a prévu cette pénalité forfaitaire.
Par conséquent, Madame [Z] [B], exerçant sous l’enseigne [Z] [B] ERGOTHERAPIE sera déboutée de sa demande au titre de la majoration des intérêts légaux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [N], qui succombe dans le cadre de la présente procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition par le greffe :
CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à Madame [Z] [B], exerçant sous l’enseigne [Z] [B] ERGOTHERAPIE les sommes de:
-266 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-40 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame [Z] [B],exerçant sous l’enseigne [Z] [B] ERGOTHERAPIE de sa demande au titre de la majoration des intérêts légaux,
CONDAMNE Madame [M] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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