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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 18 juil. 2025, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01680 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB7Q
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/01680 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB7Q
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 18 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9] (COMORES)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [O] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (COMORES)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats
et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 18 juillet 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sabrina POURCHER, Me Samia SADAR-DITTOO
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/01680 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB7Q
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 mai 2025,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 9] (COMORES)
et
Madame [O] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (COMORES)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 12] (93),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE les demandes tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce le 14 mai 2025 ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 18 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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