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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01055 – N° Portalis DBXE-W-B7I-E4OO
YAF / DDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT RENDU LE : 28 Novembre 2025
62B
[O] [B]
C/
S.A. PACIFICA
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 1]
Comparant par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES et plaidant par la SELARL THIRET SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparant et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Yves-Armand FRASSATI, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,
Greffier lors des débats : Donzelica DA GRAÇA
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2025, présidée par M. FRASSATI qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par le Président, assisté de Mme DA GRAÇA, Greffier.
Selon acte de vente du 16 octobre 2013, [O] [B] a fait l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
La maison est constituée de trois parties :
— une construction industrialisée datant de 1969 (de type [Localité 5]),
— un garage semi enterré construit contre la façade Nord-Ouest avec toit terrasse,
— une extension de technique traditionnelle réalisée en 1993.
[O] [B] fait état de désordres, qui consistent en des tassements de planchers et vides entre les plafonds et les murs à l’intérieur, et des fissures et lézardes qui impactent les façades de l’ouvrage de 1969 et le garage à l’extérieur, qu’il date de 2018 et impute directement à l’épisode de sécheresse reconnu catastrophe naturelle par arrêté du 18 juin 2019 pour la période du 1er au 31 décembre 2018 pour la commune de [Localité 6].
Son assureur PACIFICA a missionné le cabinet SARETEC pour une expertise qui conclut le 2 septembre 2019 que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse, mais à des anomalies de construction de l’ouvrage.
PACIFICA a dénié alors sa garantie par lettre du 27 septembre 2019.
[O] [B] a saisi le juge des référés pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Le Président du tribunal de céans a fait droit à sa demande par ordonnance du 6 mai 2021 et a désigné [Z] [J] à cette fin.
Monsieur [J], qui a fait intervenir à l’expertise pour l’étude des sols la société GEOCENTRE, cabinet spécialisé en géotechnie, a rendu son rapport le 25 janvier 2024. Il conclut sur l’origine des désordres en ces termes :
« Les désordres qui impactent l’immeuble d’habitation « [Localité 5] » ont pour cause principale l’existence d’un déséquilibre des assises induites par la construction, maladroitement implantée au plus près de la maison, d’un garage enterré et qui a entrainé une dynamique de reconsolidation […]. Dans une moindre mesure mais néanmoins en lien direct avec les désordres, l’existence d’un ancrage insuffisamment profond et l’insuffisance des caractéristiques mécaniques des sols ont contribué à aggraver le phénomène, tout comme la présence d’un sol argileux très sensible au retrait-gonflement qui en constitue le facteur déclenchant. Enfin, les désordres intérieurs de mouvements de plancher sont quant à eux la conjugaison de deux facteurs ; d’une part le tassement des fondations et des maçonneries porteuses et d’autre part l’absence -ou la disparition- de la ventilation du vide sanitaire entrainant une dégradation du solivage en bois. »
[O] [B] a fait intervenir deux autres experts qui ont rendu des notes techniques, Monsieur [S] le 18 septembre 2020, et Monsieur [C] le 22 février 2025.
Par acte du 21 mai 2024, [O] [B] a saisi le tribunal judiciaire de céans aux fins de mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle de son assureur multirisque habitation PACIFICA.
Dans ses dernières conclusions, [O] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article L.125-1 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées au débat,
• Constater que PACIFICA doit garantie à Monsieur [O] [B] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 18 juin 2019 et du 25 octobre 2020.
• En conséquence, condamner PACIFICA à payer à Monsieur [B] la somme de 212.360,90 € TTC ; il conviendra de déduire la franchise légale de 1.520 €, soit une somme de 210.840,90 €, et de faire application de l’indice BT01 sur la somme de 187.930 € de septembre 2023 au jour du jugement à intervenir.
• Condamner PACIFICA à payer à Monsieur [O] [B], une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et d’études de sol et de contre rapport de Monsieur [C].
Au soutien de ses demandes, [O] [B] expose que l’expert judiciaire n’étant pas spécialisé en matière de phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) il n’a su que retenir la technique de construction de la maison et du garage sur un sol fragile comme étant la cause déterminante du dommage au sens de l’article L125-1 du code civil, alors que son immeuble est situé dans une zone de sols argileux, soumis au risque de retrait-gonflement des argiles.
Justement, l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2018 a été reconnu, le phénomène de RGA ayant été donc reconnu comme exceptionnellement fort à cette période.
Ainsi, les désordres qu’il déplore s’étant aggravés à cette période, et selon le principe que la cause déterminante n’est pas forcément la cause exclusive du dommage pour que l’assureur le garantisse, les dommages doivent être indemnisés au titre de la garantie catastrophe naturelle, même si l’immeuble présentait des prédispositions inhérentes à son mode de construction et à la topologie des sols sur lequel il est édifié.
Dans ses dernières conclusions, PACIFICA demande au tribunal de :
Vu l’article L. 125-1 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [J],
DEBOUTER Monsieur [B] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à PACIFICA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, PACIFICA expose que la présence d’un sol à forte teneur en argile, sujet au phénomène de RGA, n’est pas suffisant pour affirmer que la cause déterminante des désordres qui affectent l’immeuble d'[O] [B] est la sécheresse de l’année 2018.
L’expert judiciaire a justement conclu que les anomalies structurelles de l’immeuble, notamment la construction du garage très près de la maison, couplées avec la nature des sols, sont à l’origine des désordres, apparus avant l’année 2018. En témoignent les lézardes colmatées déjà présentes en façade nord-ouest et sur le pignon sud.
Enfin, l’assureur remarque qu'[O] [B] produit la note technique de Monsieur [C] plus d’un an après le dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire alors qu’il aurait pu le faire à l’occasion des dires.
L’ordonnance de clôture des débats a été rendue le 1er juillet 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé, pour complet exposé de leurs prétentions et moyens, aux dernières conclusions des parties.
SUR CE,
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article L 125-1 du code des assurances, l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles. Cette garantie s’applique pour les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ayant pu empêcher leur survenance ou n’ayant pu être prises.
Il est constant qu’il n’est pas exigé que l’intensité anormale d’un agent naturel soit la cause exclusive des dommages ouvrant droit à la garantie mais il doit en être la cause déterminante. Dès lors, le sinistre ne peut pas être considéré comme constitué au titre de la garantie catastrophes naturelles lorsque la survenance d’une sécheresse n’a fait qu’aggraver la situation d’un bâtiment qui était déjà endommagé. Il est nécessaire que l’agent naturel provoque le sinistre, c’est-à-dire l’apparition de nouveaux dommages.
Par ailleurs, seuls les dommages qui n’ont pu être empêchés ou qui sont inévitables, en raison de mesures de prévention inefficaces, sont garantis. Et en ce sens, des fondations inadaptées, ou encore un immeuble construit sans précautions particulières sur un terrain qui aurait nécessité une conception adaptée, peuvent établir que les mesures habituelles n’ont pas été prises pour prévenir les désordres en cause.
En l’espèce, [O] [B] fait état de désordres extérieurs et intérieurs à son immeuble qui, selon lui, sont apparus consécutivement à l’épisode de sécheresse de la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2018, reconnu comme état de catastrophe naturelle par arrêté du 18 juin 2019 pour la commune de [Localité 6], pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à cette sécheresse et la réhydratation des sols. Il lui appartient donc de démontrer que les désordres sont imputables à cet événement précis de sécheresse et réhydratation des sols.
Missionné pour faire état de ces désordres et en déterminer l’origine, l’expert judiciaire Monsieur [J], relèvent :
1.En façade ouest de la construction de 1968 :
— Une fissure en V à la jonction entre les deux blocs d’habitation.
— Des fissures au niveau des linteaux : une de 5mm à gauche, une à droite qui a fait l’objet d’un calfeutrement au mastic précédemment à la vente de 2013.
2.Sur le pignon sud du même bâtiment :
— Une fissure en V de 10mm traitée par [O] [B] par mastic.
— Un vide de 2 cm entre l’élévation et le soubassement maçonné.
3.Sur le garage et le toit terrasse :
— Un affaissement et de multiples fractures du gros œuvre du garage, de la dalle et des élévations.
4.A l’intérieur :
— Des tassements de plancher compensés par des baguettes et du joint mousse.
— Des vides entre les plafonds et les murs.
Le cabinet GEOCENTRE intervenu à l’expertise pour l’étude des sols relève pour sa part :
1.De mauvaises caractéristiques des sols d’assise :
— des sols fins de classe GTR A3, proche A4, c’est à dire des sols argileux, compressibles et sujets au phénomène de retrait/gonflement,
— une hétérogénéité des assises de fondation (argileuses et marneuses)
— une faible portance des sols superficiels.
2.Concernant les fondations de l’immeuble :
— La profondeur d’encastrement minimale des fondations n’est pas partout respectée,
— La présence d’un garage semi-enterré et mitoyen à la maison participe à une répartition irrégulière des charges et à la modification hydrogéologique du site.
Le cabinet GEOCENTRE conclut que les désordres affectant l’immeuble sont dûs :
— Aux mauvaises caractéristiques des sols d’assise,
— Aux mouvements ou tassements différentiels des fondations,
— Aux mouvements de retrait en période de sécheresse et des mouvements de gonflement en période pluvieuse.
L’expert judiciaire complète cette conclusion pour estimer que :
« Les désordres qui impactent l’immeuble d’habitation « [Localité 5] » ont pour cause principale l’existence d’un déséquilibre des assises induites par la construction, maladroitement implantée au plus près de la maison, d’un garage enterré et qui a entrainé une dynamique de reconsolidation […]. Dans une moindre mesure mais néanmoins en lien direct avec les désordres, l’existence d’un ancrage insuffisamment profond et l’insuffisance des caractéristiques mécaniques des sols ont contribué à aggraver le phénomène, tout comme la présence d’un sol argileux très sensible au retrait-gonflement qui en constitue le facteur déclenchant. Enfin, les désordres intérieurs de mouvements de plancher sont quant à eux la conjugaison de deux facteurs ; d’une part le tassement des fondations et des maçonneries porteuses et d’autre part l’absence -ou la disparition- de la ventilation du vide sanitaire entrainant une dégradation du solivage en bois. »
Les interventions techniques de Messieurs [C] et [S] ne viennent pas contredire ces conclusions, mais confirmer la nature instable des sols du site sur lequel est bâti l’immeuble, qui est en effet sujet au phénomène de RGA. En outre l’expert SARETEC mandaté par PACIFICA est arrivé aux mêmes conclusions que l’expert judiciaire.
Ainsi, si l’ensemble des sachants s’accorde pour estimer que la combinaison des techniques de construction adoptées pour édifier l’immeuble d'[O] [B], et de la nature instable des sols sur lesquels l’immeuble est bâti est responsable des désordres déplorés par [O] [B], aucun ne vient affirmer que les désordres sont le résultat direct de l’évènement de catastrophe naturelle de l’année 2018, seul susceptible d’appeler la garantie de l’assureur PACIFICA.
Force est de constater en effet qu’aucun élément versé aux débats ne vient établir que les dommages sont apparus l’occasion de l’événement de sécheresse de 2018, dont il serait la cause déterminante au sens des dispositions légales. [O] [B] fait d’ailleurs lui-même état d’au moins une fissure préexistante à la vente, ainsi que d’une saisonnalité des dommages, qui démontre le déséquilibre de l’immeuble amené à réagir régulièrement en fonction des conditions climatiques déclenchant le phénomène RGA. Aussi, la commune a déjà fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle pour les mêmes raisons en 1999, d’un refus d’arrêté pour le même type d’évènement en 2015, et d’un autre arrêté de catastrophe naturelle le 25 octobre 2020 pour un événement de 2019. Seulement, le fait que la maison soit construite en zone soumise au phénomène RGA n’induit pas la garantie au titre des catastrophes naturelles.
Plus encore, il est établi que la construction « artisanale » du garage en mitoyenneté de la maison entrave la mécanique naturelle des fondations de celle-ci et a une action négative sur l’hydrogéologie. Il convient donc de considérer en cela que les mesures habituelles pour préserver le bâtiment n’ont pas été prises.
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments versés aux débats que les désordres sont consécutifs aux mouvements depuis plusieurs années du bâtiment, certainement aggravés par les phénomènes climatiques intenses de ces dernières années, mais sans que ces fissurations et tassements puissent être reliés dans leur apparition à la sécheresse de l’année 2018 ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 18 juin 2019.
L’assureur PACIFICA qui n’était tenu que de l’obligation légale édictée par l’art. L. 125-1 de réparer les « dommages directs et non assurables consécutifs à un sinistre reconnu comme catastrophe naturelle », n’est en l’espèce pas tenu d’accorder sa garantie.
Les demandes d’indemnisation d'[O] [B] seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
Partie perdante, le demandeur supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile; cette condamnation aux dépens excluant qu’il puisse bénéficier d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
L’équité, jointe à la disproportion économique entre les parties, conduit à rejeter la demande de PACIFICA au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [O] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. DA GRAÇA Y-A FRASSATI
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