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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT c/ S.A.S. DACHSER FRANCE, S.A.S. SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES, S.A.S. AIRBUS OPERATIONS |
Texte intégral
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBLH
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT
C/
S.A.S. SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES
S.A.S. DACHSER FRANCE
S.A.S. AIRBUS OPERATIONS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 236
la SELARL PUBLI-JURIS – 181
la SELAS RACINE – 57 B
la SELARL TURENNE AVOCATS – 263
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 09 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT (RCS NANTERRE N°337953 459), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELAS RACINE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES (SGT) (RCS NANTES N°354063513), dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. DACHSER FRANCE (RCS [Localité 6] N°546650334), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. AIRBUS OPERATIONS (RCS TOULOUSE N° 420 916 918), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Amélie LEFEBVRE de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Guillaume AUBATIER de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBLH du 16 Octobre 2025
S.A.S AIRBUS ATLANTIC (RCS [Localité 7] N°778127613), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Amélie LEFEBVRE de la SELARL TURENNE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Guillaume AUBATIER de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 31 juillet 2019, la S.C.I. CHEVIRELAND a pris en crédit bail un bâtiment situé [Adresse 3] à [Localité 9] comprenant des cellules de stockage de 24 302 m², des bureaux pour 468 m² et 140 places de parking, donnés en location aux sociétés SGT, AIRBUS OPERATIONS et DACHSER FRANCE et dont la gestion technique a été confiée à la S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE (BNP PREPM).
La société BNP PREPM a confié la maintenance des équipements de lutte contre l’incendie à la société AXIMA devenue EQUANS, filiale du groupe ENGIE, et la télésurveillance à la société ISO SECURITE TELESURVEILLANCE.
Suite à une perte de pression du réseau du robinet incendie armé du groupe motopompe B, le moteur du sprinkler a été déclenché et a fonctionné en continu du 29 juillet 2021 20h00 au 31 juillet 10 heures avec une pompe vide, entraînant la surchauffe du moteur.
Se plaignant du défaut de transmission de l’alerte de télésurveillance à la société EQUANS par suite d’une erreur de numéro de téléphone et de l’obligation de prendre des mesures pour pallier l’absence de dispositif de sécurité incendie pendant les réparations pour répondre aux exigences de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), la S.C.I. CHEVIRELAND a fait assigner en référé la S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023 pour solliciter : à titre principal la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 195 530,01 € à titre de provision sur son préjudice comprenant 121 445,98 € au titre des frais de gardiennage et 74 084,03 € de coût de remplacement du moteur et frais annexes, et la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens, à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise avec une provision ad litem équivalente au coût de la consignation de l’avance des frais d’expertise et une provision identique à la principale.
Après appels en cause des sociétés chargées de la maintenance et sous-traitants, M. [P] [M] a été nommé en qualité d’expert suivant ordonnance de référé du 11 avril 2024 et les demandes provisionnelles ont été rejetées.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause les trois exploitants du site, la S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE a fait assigner en référé la S.A.S. SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES, la S.A.S. DACHSER FRANCE et la S.A.S. AIRBUS OPERATIONS selon actes de commissaire de justice des 12, 16 et 18 septembre 2025, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La S.A.S. AIRBUS ATLANTIC venant aux droits de la S.A.S. AIRBUS OPERATIONS, sollicite qu’il lui soit donné acte de son intervention en lieu et place de la société AIRBUS OPERATIONS, qui par conséquent devra être mise hors de cause, et formule toutes protestations et réserves notamment quant aux conditions de communication des éléments de l’expertise en cours.
Faisant valoir que les mises en causes des locataires ne sont étayées par aucun document de sorte qu’il n’existe pas de motif légitime, la SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES (SGT) s’oppose à la demande et formule subsidiairement toutes protestations et réserves en s’associant à la demande à l’égard des autres parties.
La S.A.S. DACHSER FRANCE formule toutes protestations et réserves en soulignant que le dispositif d’alerte incombe au bailleur.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE présente des copies des documents suivants :
— assignation du 3 juillet 2023 de la SCI CHEVIRELAND,
— ordonnance de référé du 11 avril 2024,
— mandat de gestion BNPP REPM / CHEVIRELAND,
— contrat multirisque AXIMA/EQUANS,
— contrat ISO SECURITE,
— rapport d’intervention du 29 juillet 2021,
— rapport d’intervention du 31 juillet 2021,
— bail conclu avec la société SGT,
— bail conclu avec la société DACHSER FRANCE,
— bail conclu avec la société AIRBUS,
— compte rendu de la réunion d’expertise du 7 avril 2025 de l’expert [M].
Il résulte des pièces produites et explications données que les défenderesses sont les trois exploitantes du site dont la responsabilité est susceptible d’être engagée en raison de leur éventuelle intervention et/ ou de leurs fautes.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte de l’intervention volontaire de la S.A.S. AIRBUS ATLANTIC venant aux droits de la S.A.S. AIRBUS OPERATIONS du fait d’un traité d’apport partiel d’actifs en date du 26 octobre 2021, de sorte que la S.A.S. AIRBUS OPERATIONS sera mise hors de cause tous droits et moyens réservés.
Seule une action vouée à l’échec est de nature à faire disparaître le motif légitime à la mise en cause d’une partie et la SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES (SGT) conteste vainement la sienne alors que le juge des référés appelé à vérifier le motif légitime n’a pas à examiner les preuves des fautes susceptibles d’être invoquées ultérieurement au fond mais seulement la crédibilité des doléances de la demanderesse alors qu’ici, le seul fait que cette défenderesse comme les autres occupent le site suffit à envisager que leur soit reproché un défaut de surveillance et de signalement d’une alerte déclenchée en temps utile. Il convient donc de rejeter sa demande principale et de faire droit à sa demande subsidiaire par laquelle elle s’associe à la demande à l’égard des autres parties.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la S.A.S. AIRBUS ATLANTIC de son intervention volontaire comme venant aux droits de la S.A.S. AIRBUS OPERATIONS,
Mettons la S.A.S. AIRBUS OPERATIONS hors de cause,
Donnons acte à la SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES de ce qu’elle s’est associée subsidiairement à la demande d’extension des opérations d’expertise à l’égard des autres parties tous droits et moyens réservés,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [P] [M], par ordonnance de référé du 11 avril 2024 (23/735) à la S.A.S. SOCIETE GENERALE DES TECHNIQUES, la S.A.S. DACHSER FRANCE et la S.A.S. AIRBUS ATLANTIC,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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