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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 févr. 2026, n° 25/03175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Février 2026
N° RG 25/03175 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QTGM
Grosse délivrée
à Me PEREZ
Expédition délivrée
à M. [W]
le
DEMANDEURS:
Madame [F] [U] épouse [J]
née le 10 Novembre 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [J]
né le 05 Février 1979 à [Localité 4] (06)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric PEREZ, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [W]
né le 01 Juillet 1977 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Par contrat sous-seing privé du 6 juin 2020, Madame [F] [U] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont donné à bail à Monsieur [X] [W] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel en principal de 600 euros outre 70 euros de charges d’une durée d’un an renouvelable.
Le 7 février 2024, Madame [F] [U] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont donné congé au locataire pour le 5 juin 2024, compte tenu de l’arriéré locatif et de la non justification de l’assurance habitation.
Monsieur [X] [W] s’est maintenu dans les lieux au-delà du 5 juin 2024.
Par acte extra-judiciaire du 19 juin 2025, Madame [F] [U] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont fait assigner Monsieur [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Juger bien fondé le congé délivré pour le 5 juin 2024 date à laquelle il est occupant sans droit ni titre,Ordonner l’expulsion des lieux loués de Monsieur [X] [W] ainsi que de tous occupants de son chef, Condamner Monsieur [X] [W] à la somme de 6860 euros correspondant aux loyers et charges dont il est redevable à la date du 6 juin 2025Condamner Monsieur [X] [W] à une indemnité mensuelle d’occupation de 700 euros du 6 juillet 2025 jusqu’à la date à laquelle le bien aura été libéréCondamner Monsieur [X] [W] aux entiers dépens.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
Madame [F] [U] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont maintenu leur demande en l’état de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [X] [W] quoique régulièrement cité à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
*
Il sera statué par décision réputé contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Vu les article 10 et 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Sur les demandes principales
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur sui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre oud e vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. «
Il est constant que Madame [F] [U] épouse [J] et Monsieur [B] [J] ont fait délivrer à Monsieur [X] [W] un congé pour reprise pour motif réel et sérieux en date du 7 février 2024 pour le 5 juin 2024 à minuit justifié par plusieurs manquements répétés de payer les loyers conformément aux termes du contrat ainsi que l’absence de production de l’assurance habitation.
Le motif de reprise pour reprise est dès lors manifestement légitime et sérieux compte tenu des manquements graves et répétés à son obligation de paiement des loyers et d’assurer le logement par le locataire.
Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 5] sans droit ni titre, à compter du 6 juin 2024, par Monsieur [X] [W] n’est donc pas contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [W] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Madame [F] [U] épouse [J] et Monsieur [B] [J] produisent un décompte des arriérés locatifs à hauteur de 6860 euros arrêtée au 6 juin 2025.
Monsieur [X] [W] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Il convient donc de la condamner au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du19 juin 2025, date de l’assignation.
Monsieur [X] [W] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 juin 2025 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, [X] [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour reprise pour motif réel et sérieux en date du 7 février 2024 délivré à Monsieur [X] [W],
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation [Adresse 6] sans droit ni titre à compter du 6 juin 2024 par Monsieur [X] [W],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [X] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [U] épouse [J] et Monsieur [B] [J] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [F] [U] épouse [J] et Monsieur [B] [J] la somme de 6860 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtée au 6 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [F] [U] épouse [J] et Monsieur [B] [J] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme du loyer à compter du 6 juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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