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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 23 janv. 2026, n° 25/05186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la société CCSM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/05186 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EAD
Expédition délivrée le 23.01.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 23.01.2026 à :
— Me DE ANGELIS
— Me ANDRE- CIANFARANI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
anciennement dénommée ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (AGF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
es qualité d’assureur de la société CCSM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d’assureur de la société CCSM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV [Localité 5] MARINE a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé « [Localité 6] » situé [Adresse 3].
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD.
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 28 juin 2013.
Les intervenants à l’acte de construire sont notamment :
— la société TANGRAM URBAN PROJECT ARCHITECTES, devenue la société FGC A&A PUZZLE [Localité 9], assurée auprès de la société MAF, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société GARCIA INGENIERIE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD puis auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité de bureau d’études fluides ;
— la société CCSM, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, au titre du lot plomberie ;
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en qualité de contrôleur technique.
La réception est intervenue le 20 novembre 2015, avec réserves.
La société ENGIE COFELY est titulaire d’un contrat d’entretien des installations de chauffage et du système d’eau chaude sanitaire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 4] s’est plaint de dysfonctionnements du système d’eau chaude sanitaire.
Par ordonnance en date du 4 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [B] [L], à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice et au contradictoire de la société CCSM, de la société ENGIE ENERGIE SERVICE – ENGIE ES, de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société CCSM et de la société GARCIA INGENIERIE.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 11 septembre 2023, Monsieur [I] [O] a été désigné au lieu et place de Monsieur [B] [L].
Par ordonnance de référé du 25 avril 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société SCCV [Localité 5] MARINE, à la société GARCIA INGENIERIE, à la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GARCIA INGENIERIE et de la société SOCOTEC, à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société GARCIA INGENIERIE, à la société ROUGERIE TANGRAM, à la société FGC A&A PUZZLE [Localité 9], à la société MAF en sa qualité d’assureur de la société ROUGERIE TANGRAM et à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2025, la société ALLIANZ IARD a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CCSM, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, lequel dépose des conclusions, formulent les réserves et protestations d’usage et demandent de réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que la société CCSM qui est intervenue à l’acte de construire, était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD jusqu’au 1er janvier 2014, puis auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La société ALLIANZ IARD justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CCSM les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société ALLIANZ IARD, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CCSM l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 4 août 2023 (n° RG 23/01095) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CCSM l’ordonnance de remplacement d’expert du tribunal de céans du 11 septembre 2023 (n° RG 23/01095 ; n° MINUTE 3250/2023) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CCSM les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [O] ;
DISONS que la société MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CCSM seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société ALLIANZ IARD.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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