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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 févr. 2025, n° 24/04725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. COURTADON (R.C.S. [Localité 5] 379 883 267)
C/ Société TEMPORYWORLD – EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04725 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPUV
DEMANDERESSE
S.A.S. COURTADON (R.C.S. [Localité 5] 379 883 267)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société TEMPORYWORLD – EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO
[Adresse 4]
[Localité 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [L] [D] de la SELARL [D] ASSOCIES – DPA – 709, Maître [R] [M] de la SELARL [M] & [V] – 1983
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [H] [Z] [P] [I] (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2024, sur le fondement du jugement rendu le 21 février 2024 par le tribunal de commerce de LYON, la société TEMPORYWORLD EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque BTP BANQUE à l’encontre de la SAS COURTADON, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 41.446,18 €. Elle a été dénoncée le 10 juin 2024 à la SAS COURTADON.
Par assignation en date du 6 juin 2024, la SAS COURTADON a assigné la société TEMPORYWORLD EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins notamment de voir annuler la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée et évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
A l’audience, le conseil de la SAS COURTADON a précisé se désister de l’instance, ce qui a été accepté par la société TEMPORYWORLD EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, qui a cependant maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux articles 384 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la SAS COURTADON de l’instance, accepté par la société TEMPORYWORLD EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, et par là-même l’extinction de l’instance.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu de la nature de la demande et de l’évolution du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la société TEMPORYWORLD EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la SAS COURTADON supportera les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de la SAS COURTADON et l’extinction de l’instance ;
Rejette la demande formée par la société TEMPORYWORLD EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS COURTADON aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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