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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 20 mars 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3A du 20 Mars 2025
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NR3A
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE
C/
S.A.R.L. [K] TP
E.U.R.L. BUCIOL
S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :
la SELARL [Localité 12] APCHER – 336
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 15]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 27 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE
(RCS [Localité 14] METROPOLE n° 824 381 305),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. [K] TP (RCS [Localité 16] n° 452 072 770),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
E.U.R.L. BUCIOL (RCS [Localité 16] n° 352 761 399),
dont le siège social est sis [Adresse 20]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES (RCS [Localité 16] n° 845 085 760),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE projette la construction d’un ensemble immobilier de 53 logements, dont 19 logements sociaux, en R + 1 + combles pour une surface plancher créée de 3 328 m², sur les parcelles cadastrées section AK n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 19] et [Adresse 10] au [Localité 18], selon permis de construire n° PC 44 120 24 Z 0006 du 2 juillet 2024, délivré par le maire de la commune [Localité 11] [Localité 17].
Vont notamment intervenir à la réalisation de ce programme de construction :
— l’architecte de l’opération : la société IP3,
— le bureau d’étude géotechnique : la société APC INGENIERIE, rédacteur d’une mission G2AVP.
Estimant nécessaire de faire dresser un état des lieux contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé la S.A.S. APC INGENIERIE, la COMMUNE [Localité 13], [Localité 16] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, la S.A.R.L. IP3, Mme [T] [S], M. [W] [I], Mme [X] [I], M. [G] [P], Mme [IB] [P], M. [J] [Y], M. [D] [ML], Mme [M] [U], M. [R] [U], Mme [E] [Z], M. [CL] [Z], Mme [H] [A], M. [F] [C] et Mme [V] [C], selon actes de commissaire de justice des 4 et 5 novembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance du 19 décembre 2024, M. [L] [N] [B] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir que de nouvelles entreprises se sont vu confier les lots démolition, gros-œuvre et maîtrise d’œuvre d’exécution, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE a fait assigner en référé l’E.U.R.L. BUCIOL, la S.A.R.L. [K] TP et la S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES selon actes de commissaire de justice des 27 et 28 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
L’E.U.R.L. BUCIOL, citée à une assistante, la S.A.R.L. [K] TP, citée à son gérant, et la S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES, citée à une assistante, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES ATLANTIQUE présente des copies des documents suivants :
— PUV consorts [O],
— PUV commune [Localité 11] [Localité 17],
— arrêté du 2 juillet 2024,
— demande de permis de construire,
— plan cadastre,
— matrices cadastrales,
— contrat d’architecte,
— compte-rendu G2AVP,
— compte-rendu G5,
— assignation des 4 et 5 novembre 2024,
— ordonnance de référé TJ [Localité 16] du 19 décembre 2024,
— marché [K] TP,
— marché BUCIOL,
— contrat maîtrise d’œuvre d’exécution.
Il résulte des explications données et pièces produites que depuis le commencement du projet de construction, de nouvelles sociétés ont été désignées au titre des lots démolition, gros-œuvre et maîtrise d’œuvre d’exécution, de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée en cas de désordre.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres s’il en survient.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [L] [N] [B] par ordonnance de référé du 19 décembre 2024 (24/1175) à l’E.U.R.L. BUCIOL, la S.A.R.L. [K] TP et la S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Audrey DELOURME Pierre GRAMAIZE
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